TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403866_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Ben Malek, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " enregistrée le 4 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une absence de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer. Par une demande du 19 avril 2024, Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de décision portant refus de séjour, au regard du caractère incomplet de la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cormier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 8 octobre 1995, est entrée en France le 14 novembre 2013. Par une demande du 4 décembre 2023, Mme C a sollicité l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande l'annulation de la décision qui serait née selon elle de l'absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin pendant plus de quatre mois sur sa demande du 4 décembre 2023. Mme C a demandé la communication des motifs de cette décision le 9 avril 2024. Par un courrier du 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin lui a demandé de communiquer des pièces pour compléter sa demande de titre de séjour. Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". En vertu de ces dispositions, le recours de Mme C ne peut qu'être formé contre une décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Et aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. 5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Bas-Rhin a, par courrier du 16 avril 2024, demandé à Mme C de produire des pièces complémentaires pour compléter sa demande de titre de séjour. Ce faisant, Mme C a transmis des pièces complémentaires le 29 avril 2024. Ainsi aucune décision implicite de rejet n'était née le 4 avril 2024. Par suite, la requête de Mme C, présentée le 4 juin 2024, est irrecevable. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret n° 2020-1717 dispose : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 7. La requête de Mme C étant dirigée contre une décision inexistante, elle est manifestement irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Ben Malek et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS La greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403866_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel