TA76POLE URGENCESPOLE URGENCES
TA76 · POLE URGENCES — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2403867_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de son indu de prime d’activité. Elle soutient que sa situation est précaire et qu’elle n’a pas déclaré ses ressources tardivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - Mme A... n’a pas déclaré la pension alimentaire qu’elle perçoit ; - sa situation financière lui permet de régler sa dette. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772 9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a perçu une prime d’activité à compter de janvier 2016. En 2024, il a été constaté que ses déclarations trimestrielles ne mentionnaient pas la pension alimentaire perçue par la requérante à hauteur de 1 950 euros. Par courrier du 20 aout 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime lui a notifié une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 332,54 euros d’indu de prime d’activité. La requérante a sollicité la remise de cet indu et par une décision du 13 septembre 2024, la CAF l’a informée du rejet de sa demande. Mme A... demande au tribunal la remise de cet indu. 2. Un indu de prime d’activité peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement ou de la prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise 4. Il n’est pas sérieusement contesté que l’indu de prime d’activité dont est redevable Mme A... trouve son origine dans l’absence de déclaration d’une pension alimentaire perçue par l’intéressée. Dans ces conditions, la CAF n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’intéressée avait effectué de fausses déclarations. Pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sa demande de remise de dette doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J.-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2403867_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel