TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403869_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 mars 2024, M. C B, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; de plus, l'urgence est caractérisée dès lors qu'il doit être en possession d'un titre de séjour pour poursuivre son contrat d'apprentissage ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'indique pas les raisons pour lesquelles son inscription au centre de formation " Retravailler dans l'Ouest " pour l'année 2023/2024 ne lui permettrait pas d'obtenir un titre de séjour alors qu'il s'agit de sa seule réorientation après une première année en L1 Géographie, et qu'il n'a pas redoublé ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, le préfet n'ayant pas pris en compte ses efforts durant ses études ainsi que le sérieux dont il a fait preuve ; * elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 et non sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il suit une formation d'un niveau équivalent au baccalauréat ; il ne poursuit ainsi pas d'études supérieures, mais des études secondaires et les dispositions de l'article L. 422-1 sont donc applicables à sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions : contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifie satisfaire aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant dès lors qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement et pouvait, de ce fait, conclure un contrat d'apprentissage ; il ne s'est réorienté qu'une seule fois à l'issue de sa 1ère année en licence de géographie qu'il n'a pas validée, en dépit de notes suffisantes dans certaines matières ; il n'a jamais redoublé et poursuit ses études avec sérieux ; il n'appartient pas à l'administration d'apprécier la logique et la cohérence de son parcours ; il fait preuve de sérieux, d'implication, et d'assiduité dans son apprentissage ; * elle est entachée d'une erreur de droit : la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant n'implique pas que la formation suivie soit nécessairement d'un niveau post-baccalauréat ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : du fait du refus en cause, il est contraint de repartir au Bénin alors qu'il présente des chances sérieuses de réussite, qu'il a toujours séjourné régulièrement en France et est particulièrement bien intégré ; la décision contestée compromet ainsi son parcours académique et son avenir professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le numéro 2403453 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, approuvée par la loi n° 94-535 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 à 10 h 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 20 avril 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403869_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel