TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403869_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, M. H C B J, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 notifié le 26 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines en application du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre le préfet des Yvelines à réexaminer sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée :
- de l'incompétence de son auteur ;
- d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen dès lors qu'il n'est pas fait mention de sa demande d'admission à titre exceptionnel au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 22 décembre 2023, de son exacte situation personnelle et familiale alors que sa concubine et leurs deux enfants vivent en France, de sa situation professionnelle avec contrat de travail à durée indéterminée de 24 mois et de son intégration sur le territoire ;
- d'une méconnaissance de son droit à être entendu ;
- d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que n'est pas établi le rejet définitif de sa demande d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 31 mai 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2024 en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Vahedian, avocate représentant M. B J, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne la motivation lapidaire de l'arrêté entaché d'erreur de fait sur la situation de M. B J qui révèlent un défaut d'examen sérieux de son dossier ;
- les observations de M. B J ;
- le préfet des Yvelines ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H C B J, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1987 à Yamoussokro (Côte d'Ivoire ), arrivé en France le 4 juillet 2020, s'est vu notifier le 26 avril 2024 l'arrêté du 18 avril 2024 du préfet des Yvelines pris sur le fondement de l'article L.611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par décision du 24 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du 31 janvier 2023 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides rejetant la demande de réexamen de sa demande d'asile.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. L'arrêté du préfet des Yvelines est pris aux motifs qu'il ressort de l'examen de la situation de M. B J qu'il a déclaré être concubin et que sa concubine et ses deux enfants ne vivaient pas en France pour en déduire que dans ces conditions, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que sa décision ne contrevenait pas aux dispositions de l'article cité ci-dessus.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B J justifie de sa présence en France depuis juillet 2020 au moyen d'une attestation de première demande d'asile, renouvelée en 2021 et en 2022 valable jusqu'en septembre 2023, d'une immatriculation par la caisse d'assurance maladie des Yvelines de novembre 2020, de documents établissant avoir bénéficié de soins en 2021, 2022 et 2023 et de relevés de comptes bancaire pour les mêmes années, d'avis d'impôt établis en 2022 sur ses revenus de 2021 et en 2023 sur les revenus de 2022, d'une activité d'employé d'entreprises de propreté pendant les années 2021 à 2023. Il produit une attestation de la Croix-Rouge française établissant que celle-ci héberge depuis le 15 novembre 2020, M. B J, Mme I A, et leurs enfants J E F et K B G. Il produit l'avis d'imposition de Mme A pour 2021, et l'attestation de demande d'asile délivrée par le préfet des Yvelines à Mme A valable jusqu'au 6 mai 2023. Il produit enfin les actes de naissance des deux enfants du couple, N'Guessan K B né à Clichy (Hauts-de-Seine) le 27 mai 2023 et J E F B né à Paris le 27 avril 2022. Enfin M. B produit l'accusé de réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de Paris le 22 décembre 2023. Le préfet des Yvelines n'a produit aucun procès-verbal établissant les déclarations qu'il prête à M. B J.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du préfet des Yvelines faisant obligation à M. B J de quitter le territoire français dans le délai de trente jours est entachée d'un défaut d'examen sérieux et, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit pour ce motif, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Yvelines ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B J et lui délivre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. B J en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. B J de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B J dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B J la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H C B J et au préfet des Yvelines
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M D
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403869_20240624
Données disponibles
- Texte intégral