TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403871_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2403871, complétée par un mémoire et des pièces le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par la SAS d'avocats ITRA consulting, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour pour " visite à la famille ou à des amis " ; 2°) d'enjoindre au consul général de délivrer sans délai le visa sollicité ou, à tout le moins, un document provisoire autorisant son entrée en France, ou d'enjoindre au sous-directeur des visas de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'état de santé de son époux requiert sa présence à ses côtés et que l'intérêt public commande de faire cesser l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de base légale, et il ne saurait être fait droit à une quelconque demande de substitution sans priver l'intéressée des garanties procédurales auxquelles elle a droit, * elle est insuffisamment motivée, * le risque allégué de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi, et toutes les conditions mises à la délivrance d'un visa de court séjour sont satisfaites, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et demande, le cas échéant, qu'un nouveau motif, tiré du défaut de moyens financiers et de justification suffisantes des conditions du séjour de la demandeuse de visa, soit substitué à celui initialement retenu par l'autorité consulaire. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 5 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Traore, représentant Mme A, en présence de deux membres de la famille de l'époux de la requérante, dont sa sœur, qui prend la parole pour exposer l'aggravation rapide de l'état de santé de l'intéressé, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui indique que ce dossier mérite d'être réexaminé sous réserve de la production de certaines pièces justificatives. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 29 mars 2024 à 12h00. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024 à 15h17, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal quant aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il indique que compte tenu des nouveaux éléments produits à l'issue de l'audience publique il a donné instruction au poste consulaire de délivrer à Mme A un visa de court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours. Le ministre de l'intérieur a produit le 8 avril 2024 la copie de la vignette du visa délivré le même jour à l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour pour visite familiale a été délivré à Mme A, ce qui prive d'objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par l'intéressée. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403871_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
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