TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403872_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mars 2024 et 21 mars 2024, M. D B, représenté par Me Leudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de travailleur temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire valable jusqu'au 4 mai 2024, la décision entreprise a pour conséquence de le mettre dans une situation irrégulière alors qu'il travaille depuis 20 mois en tant qu'agent de fabrication au sein de l'entreprise Atout Composites, qui l'emploi à temps complet et pour une durée indéterminé, de sorte que s'il ne présente pas un titre de séjour ou un récépissé à son employeur avant cette échéance, ce dernier sera dans l'obligation de rompre son contrat de travail, situation qui l'expose ainsi au risque de se retrouver sans aucune ressource ; - le préfet devra justifier que M. E C bénéficiait d'une délégation de signature régulière, lui donnant pouvoir et compétence pour prendre la décision de refus de séjour contestée ; - elle est entachée d'erreur de fait et manifeste d'appréciation en ce que le préfet mentionne dans sa motivation qu'il est sans emploi et ne bénéficie pas de l'aide au retour à l'emploi alors qu'il travaille en tant qu'agent de fabrication à temps complet et en contrat à durée indéterminée depuis le 13 juin 2022 auprès de la société Atout Composites et qu'il produit l'intégralité de ses bulletins de paie depuis cette date jusqu'à ce jour ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamantales en ce qu'il a développé une vie sociale, professionnelle, que depuis son arrivée sur le territoire à l'âge de 15 ans, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, a préparé un certificat d'aptitude professionnelle spécialité " composites plastiques chaudronnés ", a travaillé entre décembre 2020 et juin 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au sein de la SAS TC Innov, a réalisé sa deuxième année de CAP en formation initiale tout en effectuant des stages au sein de l'entreprise Atout Composites qui l'employait en contrat à durée déterminée durant les vacances scolaires, qu'après l'obtention de son diplôme, il a signé avec la même société un contrat à durée indéterminée à temps complet en tant qu'agent de fabrication, qu'il occupe toujours ce poste actuellement, qu'il perçoit un salaire net mensuel moyen de 1 476 €. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a délivré le titre de séjour sollicité pour une période de validité du 18 mars 2024 au 17 mars 2025. Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, M. B déclare s'opposer au non-lieu à statuer en ce qu'il n'a pas été convoqué ni ne bénéficie à ce jour d'une nouvelle carte de séjour dont la nature n'est pas précisée alors qu'il a sollicité d'être admis au séjour en tant que salarié et non plus en tant que travailleur temporaire. Les parties ont été informés de l'audience publique du 28 mars 2024 puis de la radiation de l'affaire à cette audience le 21 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2403904 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique a produit une copie du titre de séjour sollicité pour une durée de validité du 18 mars 2024 au 17 mars 2025. Si le requérant soutient ne pas avoir encore obtenu le renouvellement de son titre de séjour le document communiqué par le préfet de la Loire-Atlantique et signé par M. B, complété par l'extrait du logiciel AGDREF confirme toutefois que l'intéressé est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2025. Si le requérant conteste la nature du titre qui lui a été délivré il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement sollicité un changement de statut dans le cadre du dépôt de son dossier de renouvellement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M.B ; Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2403872_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA