TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403872_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 12 juin 2024, M. E A, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligé de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- sont signées par une personne incompétente ;
- sont entachées de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- n'ont pas été prises après une procédure contradictoire en application de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- reposent sur une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence de son auteur ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré au tribunal le 10 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 en présence de M Ileboudo, greffier d'audience :
- le rapport de M. B ;
- les observations de MeAit Mehdi, avocate représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Essonne ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant guinéen né le 31 octobre 1978 à Conakry (Guinée), arrivé en France en 2005 selon ses déclarations, s'est vu notifier l'arrêté du 9 mai 2024 du préfet de l'Essonne pris sur le fondement de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. L'arrêté de la préfète de l'Essonne du 9 mai 2024 est pris aux motifs de l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, de l'absence de justification par M. A de l'état civil complet de ses deux enfants nés en France, de leur lieu de résidence et de la prise en charge de leur éducation et de leur entretien, de l'absence de justification de la régularité du séjour de sa compagne avec qui il a déclaré vivre maritalement, de l'absence de justification d'une communauté de vie et sur la possibilité de reconstitution de la cellule familiale dans son pays et du fait qu'il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays où résident notamment son épouse, ses parents, ses frères et ses sœurs.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 10 mars 2023 par la préfecture de police de Paris, que M. A a déclaré s'être marié avec Mme G C D en 2019 à la mairie de Verrières-le-Buisson (Essonne), avoir deux enfants de 11 et 3 ans à charge, que toute la famille vivait dans un domicile situé dans cette dernière commune, et en outre que son frère était domicilié à Versailles. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a produit le certificat de son mariage avec Mme G C D le 23 février 2019 délivré par la mairie de Verrières-le-Buisson, la carte de séjour de Mme C D délivrée en 2019 et valable dix années, la décision du 6 mars 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile accorde le statut de réfugié aux deux filles du couple, les certificats de scolarité d'Odia A, née en 2011, pour chaque année depuis 2014 jusqu'au collège Jean-Moulin de Verrières-le-Buisson pour l'année scolaire en cours et de Gnalen A née en 2019 à l'école maternelle des Gros chênes de Verrières-le-Buisson pour l'année scolaire en cours, des certificats médicaux établis par le service pédiatrie du centre hospitalier général de Longjumeau établissant la présence de son père aux côtés de son enfant les 17 mars et 24 juin 2015, les factures d'électricité, et les avis de taxe d'habitation du couple depuis l'année 2017 , la demande de prime d'activité faite au nom du couple en 2019 à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, les avis d'imposition sur les revenus établi au nom du couple depuis 2019, les factures de loyer pour leur logement commun à Verrières-le-Buisson.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté de la préfète de l'Essonne faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de cinq années est entaché d'un défaut d'examen sérieux et, sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de la requête, doit pour ce motif, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, sans un délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée de cinq années avec inscription dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le 24 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M B
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403872_20240624
Données disponibles
- Texte intégral