TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403872_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 27 août 2024, M. G F, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, condamner l'Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mercier, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de M. F, assisté de M. B, interprète en espagnol, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant colombien, déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 2 février 2023. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande le 17 novembre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-148, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé ou qu'il se serait considéré à tort en situation de compétence liée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 7. Il ressort des pièces des dossiers que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite de la décision de rejet de sa demande d'asile, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2024, notifiée le 6 juin 2024 et, qu'ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de cette date. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 9. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de l'intéressé au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. En l'espèce, si le requérant déclare être entré en France pour la première fois le 26 juin 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 avril 2024. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourra mener une vie privée et familiale normale en Colombie, en raison des menaces auxquelles il est exposé, il ne peut utilement se prévaloir de tels risques à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. En outre, si le requérant se prévaut de sa relation amoureuse avec Mme D E, ressortissante française et produit à cet égard des photographies dans lesquelles elle apparaît aux côtés de celui-ci ainsi qu'un récépissé de dépôt des pièces constituant le dossier de leur Pacte Civil de Solidarité, au demeurant postérieur à l'arrêté, un bail de logement signé le 16 janvier 2023 au nom de Mme E ainsi qu'une attestation Engie en date du 25 juin 2024, mentionnant le nom de M. F et de Mme E, tous deux domiciliés à la même adresse, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'ancienneté suffisante de cette relation. Enfin, si l'intéressé atteste contribuer activement à la vie associative au sein de l'association " RETSER 31 " et produit à cet égard une attestation en date du 7 juillet 2024, soit postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi que son certificat de scolarité et ses relevés de notes à l'Université Toulouse II Jean Jaurès pour l'année 2023-2024, ces seuls éléments ne permettent au requérant de justifier d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. M. F soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d'origine du fait de la présence de membres de groupes paramilitaires, en raison de son engagement associatif et de son rôle de " leader social ". Le requérant indique être originaire de Cali, résider à Caldono et s'être engagé dans plusieurs associations locales qui participent notamment à la prévention contre l'usage de drogues et des cultures illicites. Par ailleurs, l'intéressé soutient que le 14 août 2022, des membres de la colonne Dagoberto Ramos, groupe dissident des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) l'ont menacé à son domicile du fait de ses activités et qu'à la suite d'une plainte qu'il a initiée auprès du parquet, cette dernière est restée sans suite. L'intéressé indique également avoir subi des menaces des membres de l'Armée de libération nationale (ELN) la même année. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux attestations des associations " fundacion peldanos " et " fundacion tengo ganas " en date des 29 et 30 août 2022, que l'action associative du requérant doit être considéré comme établie, il ne démontre pas, toutefois, la réalité des risques encourus en cas de retour sans sa région d'origine ou dans une autre région de Colombie. En outre, les extraits produits de rapports d'organisations internationales et d'articles de presse sur la situation en Colombie ainsi qu'une capture d'écran d'un site internet non traduit et mentionnant une liste des " leaders sociaux " assassinés au cours de l'année 2024 ne permettent pas d'établir sa qualité de " leader social ".Dans ces conditions, alors au demeurant que la demande d'asile de M. F a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 19. En troisième et dernier lieu, l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et l'article L. 612-10 du même code précise que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il résulte de ce qui précède que le requérant est entré en France récemment sur le territoire français d'une particulière intensité. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées au point précédent en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant et de ses conséquences sur sa situation. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2403872_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel