TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403874_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2403859, Mme G F, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme F soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée " d'une erreur de fait au regard de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article ; - cette décision est entachée " d'une erreur de fait au regard de l'article 5 " de ce même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à cet article ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité ; elle souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension, qu'un fibrome utérin lui a par ailleurs été diagnostiqué à son arrivée en France et qu'une hospitalisation de trois jours est ainsi prévue le 20 mars 2024 au centre hospitalier du Mans pour la réalisation d'une myomectomie par laparotomie, laquelle opération chirurgicale est lourde et nécessite un suivi infirmier en ambulatoire pendant plusieurs jours pour le nettoyage des sutures et la surveillance de l'apparition d'une éventuelle infection. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2403874, M. E H, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. H soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée " d'une erreur de fait au regard de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 " en ce qu'il n'est pas justifié de la remise de la brochure d'information prévue par cet article ; - cette décision est entachée " d'une erreur de fait au regard de l'article 5 " de ce même règlement, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à cet article ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu de sa situation de particulière vulnérabilité ; il souffre de troubles neurologiques et visuels, il se plaint d'avoir été empoisonné et les investigations médicales sont en cours pour écarter la survenance d'un accident vasculaire cérébral. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. H n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par deux décisions du 14 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme F et M. H au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2403859 et 2403874 présentent à juger des questions similaires, concernent un même couple et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. H, ressortissants angolais nés respectivement le 30 mai 1985 et le 28 octobre 1973, déclarent être entrés en France le 12 décembre 2023 où ils ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire le 26 décembre 2023. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître que les intéressés étaient en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises au moment du dépôt de leurs demandes d'asile. Le préfet a alors saisi ces autorités le 29 décembre 2023 sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour la prise en charge des intéressés. Les autorités portugaises ayant donné leur accord le 26 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a pris à leur encontre le 4 mars 2024 les décisions de transfert attaquées, notifiées le 12 mars 2024. Mme F et M. H demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / () ". 5. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2024 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de Mme I, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°'604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide le transfert de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. H se sont vu remettre, le 26 décembre 2023, le jour même de l'enregistrement de leurs demandes d'asile en préfecture, et à l'occasion de l'entretien individuel, les brochures A et B qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en portugais, langue qu'ils ont déclaré comprendre. Au surplus, il ressort des compte-rendu d'entretiens menés en préfecture ce même jour, signés par les intéressés et au cours desquels ils ont pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette même langue, que les informations contenues dans ces documents leur ont été communiquées oralement et qu'ils ont reconnu les avoir comprises. Ainsi, dès lors que l'information requise a été donnée avant les décisions par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme F et M. H dans l'État membre responsable de leurs demandes d'asile, et dans une langue qu'ils comprennent, ces derniers ne sont pas fondés, à supposer le moyen soulevé, à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié d'une information complète sur leurs droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013, dont les requérants déduisent au demeurant à tort une " erreur de fait ", doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 règlement (UE) n° 604/2013 du 26'juin 2013': " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme F et M. H ont été entendus lors d'entretiens conduits le 26 décembre 2023 par un agent habilité de la préfecture au cours desquels ils ont pu faire valoir leurs observations. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit précédemment, lesdits entretiens ont été mené avec l'assistance d'un interprète en langue portugaise, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Il n'est pas établi que Mme F et M. H n'auraient pas été, à cette occasion, en capacité de comprendre les informations qui leur ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation, notamment sur d'éventuels éléments de vulnérabilité, ainsi que cela ressort des compte-rendu qui en ont été établis. Par ailleurs, aucun élément des dossiers n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité, dont les requérants déduisent au demeurant à tort une " erreur de fait ", doit être écarté. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Mme F fait état de ce qu'elle souffre de problèmes cardiaques et d'hypertension, de ce qu'un fibrome utérin lui a été diagnostiqué à son arrivée en France et qu'une hospitalisation de trois jours est ainsi prévue le 20 mars 2024 au centre hospitalier du Mans pour la réalisation d'une myomectomie par laparotomie, laquelle opération nécessiterait un suivi infirmier en ambulatoire pendant plusieurs jours pour le nettoyage des sutures et la surveillance de l'apparition d'une éventuelle infection. M. H fait quant à lui état de ce qu'il souffre de troubles neurologiques et visuels, il se plaint d'avoir été empoisonné et les investigations médicales sont en cours pour écarter la survenance d'un accident vasculaire cérébral. Toutefois, en l'absence de tout élément produit au soutien de ces allégations, à l'exception de la seule production par Mme F d'une note d'information sur la laparotomie et d'une fiche préopératoire relative à une myomectomie indiquant une durée prévisible de l'hospitalisation post-opératoire de trois jours, ainsi que de l'absence de tout élément versé aux dossiers permettant d'établir que l'éventuel suivi médical des requérants ne pourrait avoir lieu au Portugal, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F et M. H doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme F et M. H sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à M. H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Murillo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2403859 et 2403874
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2403874_20240328
Données disponibles
- Texte intégral