TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403874_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars et 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de Choisy-le-Roi lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu'en l'absence de démonstration de ce qu'il exercerait une activité accessoire d'achat-revente de véhicules et d'accessoires, l'arrêté en litige le prive de sa seule rémunération et que le salaire de sa concubine est insuffisant pour couvrir les charges fixes mensuelles de son foyer, hors frais de carburant, de nourriture, d'habillement et de soins, alors, en outre, qu'il se trouve, pour raison de santé, dans l'impossibilité de rechercher et d'occuper un nouvel emploi et qu'il ne peut bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige pour les raisons suivantes : *cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ; *il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L. 133-1 du code général de la fonction publique ; *il prononce une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Choisy-le-Roi conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; -aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : -la requête n° 2403930 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 24 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Boussoum, représentant M. C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant, en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les trois virements figurant dans la colonne " Crédit " du relevé de compte bancaire du requérant versé au dossier correspondent non pas au paiement de prestations réalisées dans la cadre d'une activité d'achat-revente de véhicules et d'accessoires mais à des remboursements de prêts qui ont été consentis à des amis avant que la situation financière de l'intéressé ne se dégrade du fait du prononcé de la sanction en litige ; -et les observations de M. B, représentant la commune de Choisy-le-Roi, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant, en ce qui concerne la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que : il est permis de douter que le requérant ait consenti des prêts à des amis alors qu'il était déjà endetté ; il n'est toujours pas établi, alors qu'il ressort de la comparaison des deux relevés bancaires versés au dossier que sa concubine et lui disposent nécessairement d'un troisième compte bancaire, que l'intéressé ne tirerait pas de revenus de l'exercice d'une activité accessoire d'achat-revente de véhicules et d'accessoires. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d'avancement ; / b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'État. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d'office ; / b) La révocation. ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement exacts, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le maire de Choisy-le-Roi lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, M. C, attaché territorial, à qui il est reproché d'avoir adopté un comportement inapproprié à l'égard de plusieurs agents de sexe féminin des services de la commune en cause en leur ayant imposé des contacts physiques non désirés et/ou en leur ayant tenu des propos déplacés et ambigus, et ce, de manière répétée, soutient que cet arrêté repose sur des faits matériellement inexacts, qu'il est entaché d'erreur dans la qualification juridique de ces faits et qu'il prononce à son encontre une sanction disproportionnée. Toutefois, eu égard en particulier, d'une part, à l'ensemble des éléments précis et concordants dont une douzaine d'agents ou anciens agents de sexe féminin des services de la commune de Choisy-le-Roi ont fait état, concernant notamment la manière du requérant de les saluer, de les regarder ou encore de s'adresser à elles, dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à la suite du signalement d'un baisemain fait à l'une d'elles en décembre 2022, d'autre part, à la circonstance que l'intéressé ne remet pas utilement en cause la nature fautive des faits qui lui sont reprochés en se bornant à contester que ces faits soient constitutifs de harcèlement sexuel au sens des articles 222-33 du code pénal et L. 133-1 du code général de la fonction publique, aucun des moyens ainsi invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Choisy-le-Roi. Fait à Melun, le 19 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403874_20240619
Données disponibles
- Texte intégral