TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403874_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 28 juin, 1er et 2 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel la préfète du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en 1985. Le 15 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des arrêtés du 17 mai 2024, la préfète du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 17 mai 2024, la préfète du Lot a assigné M. B à résidence dans le département du Lot pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Lot s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans et, d'autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Si M. B soutient qu'il est père de quatre enfants, dont trois mineurs, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, il est constant que M. B est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence par conjoint ou concubin suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, d'extorsion par violence, d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le septième jour et violence aggravée par trois circonstances et qu'il a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2022, et notamment le 5 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants, de sorte que la présence en France de l'intéressé doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français et de la nature, de la répétition et de la gravité des faits délictuels commis par M. B sur une longue période, la préfète du Lot a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur manifeste de ses conséquences sur la situation de l'intéressé, refuser de renouveler la carte temporaire de séjour en qualité de parent d'enfant français du requérant. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Si M. B se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne démontre pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de cette relation par la seule production d'un courrier adressé par les finances publiques à leur adresse commune le 18 décembre 2017. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. En outre, il ne justifie pas d'une particulière intégration sociale ou professionnelle alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, la circonstance que la préfète n'ait pas mentionné la grossesse de la compagne de M. B ne révèle pas qu'elle ne se serait pas livrée à un examen particulier de sa situation. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si M. B fait valoir qu'il est père de trois enfants français mineurs, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot du 17 mai 2024 portant refus de renouvellement son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 19. Il est constant que la compagne de M. B, mère de ses deux derniers enfants, réside à Nîmes. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux mails adressés à la préfecture du Lot les 31 mai et 6 juin 2024 que M. B a rendu visite à sa compagne en région nîmoise peu avant son accouchement et qu'il a été tenu de rester en région nîmoise en raison de l'hospitalisation de son fils. En outre, il ressort de l'acte de naissance de la fille du requérant que cette dernière est née à Nîmes. Enfin, M. B a indiqué à l'audience vouloir se rapprocher géographiquement de ses enfants pour être présent à leurs côtés. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Lot a commis une erreur manifeste d'appréciation en assignant M. B à résidence à Cahors. 20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Lot du 17 mai 2024 portant assignation à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 21. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète du Lot en date du 17 mai 2024 sont renvoyées en formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté de la préfète du Lot du 17 mai 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera directement versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Touboul et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403874_20240703
Données disponibles
- Texte intégral