TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403875_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Picarda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur adjoint du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes l'a placée à l'isolement à compter du 18 janvier 2024, jusqu'au 18 avril 2024 ; 2°) de mettre en œuvre son extraction afin qu'elle puisse être entendue à l'audience ou, à défaut, de mettre en place un dispositif de visioconférence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * il n'existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption d'urgence ; * son état physique et psychique s'est dégradé du fait de son placement à l'isolement, comme en atteste la tentative de suicide par ingestion médicamenteuse faite le 25 janvier 2024. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas avérée ; la délégation n'a en tout état de cause pas fait l'objet d'un affichage au sein de l'établissement ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure tiré du non-respect de la procédure contradictoire : + aucune des pièces dont elle avait sollicité la transmission ne lui a été transmise ; elle n'a pas été mise en mesure de les consulter dans le délai de 3 heures ; + la décision de placement à l'isolement lui a été notifiée oralement contre signature le 22 janvier 2024 à 18h30 sans que lui en soit remis copie. * elle est entachée d'une erreur de droit : + sur le défaut de base légale tiré de l'illégalité de la décision de placement provisoire à l'isolement : en l'espèce, la décision contestée a été prise dans le délai de 5 jours suite à son placement provisoire à l'isolement le 18 janvier 2024. Or, en l'absence d'une urgence caractérisée, un tel placement provisoire, qui n'était pas justifié, était illégal ; + sur l'invocation de motifs non conformes à la loi : en l'espèce, la décision contestée de placement à l'isolement a notamment été prise " Considérant les faits pour lesquels vous êtes incarcérée ". Toutefois, les faits qui font l'objet de la condamnation pénale ne sauraient justifier en eux-mêmes un placement à l'isolement, d'autant, qu'alors qu'elle est écrouée depuis le 4 juin 2019, elle a effectué sa peine en détention ordinaire et n'a jamais été placée à l'isolement. Si les faits objet de sa condamnation avaient été de nature à créer la nécessité d'une mesure d'isolement pour assurer sa sécurité, celle-ci aurait été prise dès le début de sa peine. Dès lors, un tel motif ne démontre en rien que la décision d'isolement constitue une mesure de protection ou de sécurité, comme le prévoit la loi ; * elle est entachée d'une erreur de fait : aucun élément n'a été versé au dossier pour étayer le motif suivant : " Considérant les incidents commis lors de votre placement en SL et ayant conduits à votre réintégration sur le QMA (contacts et violences sur mineur à l'extérieur) ". En l'absence de compte rendu d'incident, de décision disciplinaire ou de plainte pénale, il convient de considérer que ce motif est entaché d'une erreur de fait puisqu'elle est présumée innocente, les seules allégations d'une codétenue avec laquelle elle a eu un conflit étant insuffisantes à rapporter la preuve de la véracité desdits incidents ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; + les motifs retenus dans la décision ne sont pas de nature à caractériser l'isolement comme étant une mesure de protection ou de sécurité ; + l'impact de la mesure d'isolement apparait disproportionné : aucun document relatif à sa personnalité, son état de santé physique ou psychique n'a été pris en considération dans le cadre de son placement à l'isolement ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision de placement à l'isolement est susceptible de porter atteinte au droit à sa vie au vu de sa vulnérabilité psychique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * la décision de placement à l'isolement s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité au sein de l'établissement. L'existence d'un risque pour la sécurité des personnes et de l'établissement fait obstacle à ce que la décision de placement à l'isolement de l'intéressée puisse être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et immédiate à la situation de cette dernière, de nature à créer une situation d'urgence : + en premier lieu, s'agissant de son profil pénal, Mme A a notamment été condamnée le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc à cinq ans d'emprisonnement délictuel pour agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans par un ascendant. De tels motifs de condamnation, en tant qu'ils constituent des éléments de personnalité de l'intéressée, peuvent légitimement être pris en considération au regard des dispositions de l'article R. 213-30 du code pénitentiaire, dès lors que ces faits révèlent la nécessité de prévenir la commission de nouvelles infractions ou l'atteinte à la sécurité ou au bon ordre de l'établissement. S'agissant de son parcours pénitentiaire, il convient de préciser que Mme A a notamment été transférée du centre pénitentiaire de Rennes au centre pénitentiaire de Nantes en raison de problèmes de gestion de sa détention. Ainsi, le profil de Mme A et son comportement en détention, particulièrement problématique à l'égard des autres personnes détenues mais également du personnel pénitentiaire, nécessitent une surveillance et une gestion individualisée qui ne peut être réalisée qu'au quartier d'isolement ; + en second lieu, si Mme A soutient que son état physique et psychique se serait dégradé du fait de son placement à l'isolement, elle ne verse aucune pièce permettant d'en attester. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2024. Le tribunal a transmis au préfet de la Loire-Atlantique, en application des dispositions de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit procédé à son extraction en vue de sa comparution personnelle à l'audience du 25 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le numéro 2404264, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Picarda, avocate de Mme A, qui fait notamment valoir que, sur les sept comptes rendus d'incident relevés par l'administration pénitentiaire, seuls deux, au demeurant datés de 2019 et 2022, peuvent être retenus, les autres ayant donné lieu à de simples avertissements ou à des relaxes. Sur l'état de santé de Mme A, elle relève que le ministre apporte lui-même des éléments tendant à attester de sa vulnérabilité sur le plan psychique, avec un suivi médical régulier semblant seulement consister à lui administrer son traitement pour la tension mais en aucun cas à lui offrir un espace de parole. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, écrouée depuis le 4 juin 2019, est incarcérée au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 22 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur adjoint du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Nantes l'a placée à l'isolement à compter du 18 janvier 2024, jusqu'au 18 avril 2024. Sur les conclusions tendant à ce que Mme A puisse assister à l'audience : 2. D'une part, aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition. () ". 4. Il n'est pas contesté à l'audience que le préfet de la Loire-Atlantique, saisi en ce sens par le tribunal, n'a pas donné une suite favorable à la demande d'extraction formée au bénéfice de Mme A et que le dispositif de communication audiovisuelle prévu par l'article R. 731-2-1 du code de justice administrative cité au point 3 n'a pu être mis en œuvre au regard de l'absence de compatibilité technique entre les systèmes informatiques du tribunal et du centre pénitentiaire. En tout état de cause, Mme A était représentée à l'audience par une avocate. En outre, la requérante ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de s'entretenir avec son conseil et de lui communiquer les éléments nécessaires à sa défense. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. () ". 7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article. 8. Pour renverser la présomption d'urgence, le ministre de la justice met en avant, d'une part le parcours de l'intéressée, tant du point de vue pénal au regard des condamnations dont elle a fait l'objet, que disciplinaire, en ce que celui-ci est émaillé d'incidents, ce qui nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire, qui n'est possible qu'en quartier d'isolement, et, d'autre part, la circonstance que Mme A ne verse aucune pièce permettant d'attester que son état de santé tant physique que psychique se serait dégradé du fait de son placement à l'isolement. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le parcours pénitentiaire de l'intéressée, condamnée notamment le 25 mai 2022 à cinq ans d'emprisonnement délictuel pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant (mandat de dépôt du 19 février 2020), est marqué par de nombreux incidents disciplinaires, par des observations récentes soulignant ses difficultés relationnelles, tant avec le personnel pénitentiaire qu'avec la population pénale, mais aussi antérieures à la décision litigieuse, qui permettent d'établir que le comportement instable de Mme A laisse présager un passage à l'acte, de sorte que cette situation nécessite une surveillance attentive incompatible avec une détention ordinaire, afin de préserver le bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire et de prévenir tout risque d'incident grave. Par ailleurs, alors que la décision est au demeurant en voie d'être totalement exécutée, ni les pièces versées au dossier, ni les observations présentées au cours de l'audience publique, ne permettent de faire apparaître des éléments concrets et circonstanciés de nature à établir que l'exécution de la décision en litige porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de Mme A. Ainsi, s'il est constant que l'intéressée a fait l'objet d'une hospitalisation du 25 au 27 janvier 2024, aucune mention n'est faite dans les éléments médicaux produits à l'instance, s'agissant de l'autolyse par ingestion médicamenteuse qu'elle aurait tentée le 25 janvier. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme A fait l'objet d'un suivi médical régulier, sans qu'une incompatibilité de son état de santé avec son régime de détention ne soit d'ailleurs évoquée par l'un quelconque des praticiens qui la suit. Il ressort également des pièces du dossier que la décision attaquée ne l'empêche nullement de continuer à bénéficier de la promenade et des activités culturelle et cultuelle. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. 10. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Picarda. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Fait à Nantes, le 28 mars 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2403875_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA