TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403875_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de dérogation pour l'enfant B A en vue de son affectation au collège Les Bréguières de Cagnes-sur-Mer en classe de 6ème à la rentrée scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - l'affectation décidée va engendrer des difficultés en termes de transport, de continuité pédagogique et d'organisation familiale, - l'enfant B souffre de céphalée justifiant que sa mère soit à proximité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Des pièces complémentaires produites par la rectrice de l'Académie de Nice et enregistrées le 29 août 2024 ont été communiquées le 30 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, rapporteure, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité pour l'entrée au collège de sa fille B A en classe de sixième une dérogation à son affectation dans son collège de secteur. Par décision contestée du 12 juin 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. 3. En application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Nice a établi les critères de dérogation à la carte scolaire par ordre décroissant de priorité comme suit : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". La requérante soutient que sa fille aurait dû être affectée au collège Les Bréguières à Cagnes-sur-Mer de manière dérogatoire aux motifs qu'elle-même est enseignante au sein de l'école élémentaire située à proximité du collège sollicité, que la scolarisation de sa fille dans un autre établissement sera à l'origine d'une rupture pédagogique néfaste pour l'enfant et lui posera des difficultés d'organisation, et ce d'autant plus que la jeune B souffre de céphalées et bénéficie d'un projet d'accueil individualisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil d'élèves de sixième dans ce collège, de 150 élèves pour la rentrée 2024, est atteinte, étant relevé que les 15 dérogations accordées l'ont été en respectant l'ordre de priorité ci-dessus visé. Dans ces conditions, et pour légitimes que soient les considérations tenant à la continuité du parcours scolaire de l'élève B A, dont il n'est par ailleurs pas justifié qu'elle nécessite une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé, c'est à juste titre que la requérante, qui ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité résultant des critères de dérogation, s'est vu refuser sa demande de dérogation à la carte scolaire. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a décidé d'affecter sa fille B au collège de secteur Raoul Dufy et a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de son affectation au collège Les Bréguières, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller. assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le rapporteur, Le président, SignéSigné L. RAISONO. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ le greffier en chef, Le greffier, 2403875
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403875_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel