TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2403876_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mai 2024 et 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande et que sa requête a été introduite dans un délai raisonnable ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 434-1 et R. 434-5 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle oppose une fin de non-recevoir à la requête tirée de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les observations de Me Amougou, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 12 avril 1989, de nationalité burkinabè, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 juillet 2024, a déposé, le 4 mars 2022, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ressortissante burkinabè née le 27 mai 1990, et de leur enfant, née le 13 décembre 2017. Par un courrier du 11 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception de cette demande puis a, par un courrier du 24 mars 2023, informé M. A de la transmission de son dossier à la préfecture de l'Essonne. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. () ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". L'article R. 434-26 du même code dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit, le 4 mars 2022 au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineure, une demande de regroupement familial dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception, dans les conditions prévues par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 11 août 2022. Si l'attestation de dépôt de cette demande indique que : " Faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet ", et si une décision implicite de rejet de la demande est ainsi réputée être née à l'expiration de ce délai de six mois, le 11 février 2023, en application des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette attestation ne mentionnait pas les dispositions de ces articles, ni aucune information claire sur les conditions de naissance de la décision du préfet alors que d'autre part, par un autre courrier également daté du 11 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé le requérant de la visite de son logement par un agent enquêteur de l'Office le 23 février 2023, soit à une date postérieure à celle de naissance supposée d'une décision implicite de rejet de sa demande par le préfet. En outre, les services consulaires français ont procédé à la collecte de données biométriques de l'épouse et de l'enfant mineure de M. A le 10 janvier 2023. Par ailleurs, par un courrier du 24 mars 2023 ayant pour objet " avancement de votre dossier de regroupement familial ", l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A de la transmission des résultats de l'enquête sur son logement et ses ressources ainsi que de l'avis de l'Office à la préfecture en lui précisant que la préfecture " prendra ensuite une décision sur votre demande de regroupement familial et pourra seule vous informer de la suite qui sera donnée à votre dossier ". Enfin, les deux courriers des 16 octobre 2023 et 5 février 2024 adressés par M. A aux services préfectoraux afin de connaître l'état d'avancement de sa demande sont restés sans réponse. 7. Dans ces conditions, compte tenu, d'une part, de l'absence d'indication claire, dans l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial, des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet faisant suite à cette demande, d'autre part, de l'ambivalence des courriers de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à l'état d'avancement du dossier de M. A et à la naissance d'une décision en réponse à sa demande et enfin, de l'absence de réponse de la préfecture de l'Essonne à ses demandes d'état d'avancement de son dossier, le requérant doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme n'ayant pas eu connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande le 11 février 2023. Par ailleurs, l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 11 août 2022 se borne à préciser, en note de bas de page, que dans l'hypothèse où la demande serait considérée comme rejetée par le préfet, le demandeur dispose " d'un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchiques ou contentieux) ". Il suit de là que M. A n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3 et qu'il disposait alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, le requérant peut être tenu comme ayant acquis connaissance de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt à compter de la date de son courrier de demande d'état de l'instruction du 16 octobre 2023. Dès lors, sa requête, enregistrée le 8 mai 2024, par laquelle il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, n'a pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 9. En premier lieu, l'article L. 434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". L'article R. 434-4 du même code prévoit que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé par la société Schütz France par un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er octobre 2020 et qu'il justifie de la déclaration d'un montant de 26 630 euros de revenus au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2021 et d'un montant de 30 619 euros de revenus au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2022 ainsi de la perception de salaires en janvier 2024 d'un montant de 2 776,36 euros bruts, en février 2024 d'un montant de 2 803,42 euros bruts et en mars 2024 d'un montant de 2 357,57 euros bruts. Ses ressources sont donc stables et supérieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance pour l'année 2021 dont le montant était de 1 572,02 euros bruts, pour l'année 2002 dont le montant était de 1 642,55 euros bruts et pour le premier trimestre de l'année 2024 dont le montant était de 1 766,92 euros bruts de sorte qu'elles doivent être regardées comme satisfaisant aux conditions fixées par l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". En vertu de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la zone A comprend notamment la ville de Marcoussis où réside le requérant. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est locataire, depuis le 22 février 2022 d'un local à usage d'habitation d'une superficie de 47,98 mètres carrés auprès de l'agence Immobilière 3F. Il n'est pas contesté que ce logement, qui a fait l'objet d'une visite par un agent enquêteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 23 février 2023, répond aux conditions de salubrité et d'équipement fixées par les dispositions citées au point ci-dessus. Dès lors, le logement de M. A doit être regardé comme remplissant les conditions fixées par l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu, ni même allégué en défense, que la situation de M. A ne satisferait pas les autres conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'autoriser à être rejoint au titre du regroupement familial par son épouse et leur enfant mineure. Dans ces conditions, la décision attaquée, en rejetant la demande présentée par M. A, a procédé à une inexacte application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineure. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le regroupement familial demandé soit accordé à M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de faire droit à la demande de M. A, sous réserve de changement dans les circonstances de droit et de fait, dans le délai deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais de l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Essonne a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineure est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne d'accorder le regroupement familial sollicité par M. A au bénéfice de son épouse et de leur enfant mineure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403876
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403876_20250206
TA5927 février 2026
ORTA_2403876_20260227Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2403876_20250206