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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403876_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 15 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 5 616,34 euros d'allocation de logement familiale indûment perçue au titre de la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2015 ainsi que la somme de 203,38 euros de frais d'acte d'huissier.
Elle soutient qu'on lui réclame après plus de cinq ans une somme qui n'est pas fondée et qu'il y a lieu d'annuler sa dette en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans ".
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux résulte de l'omission de déclaration par l'intéressée de sa vie maritale depuis le mois d'août 2012. Compte tenu de cette omission de déclaration qui n'a été découverte qu'en 2015, la caisse d'allocations familiales du Loiret était fondée à ne pas faire application de la prescription biennale et à lui notifier le 5 août 2016 l'indu d'allocation de logement sociale contesté portant sur la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2015. La requérante a accusé réception de cette notification le 9 août 2016. Le nouveau délai de prescription de cinq ans courant de cette date a été interrompu, notamment par une mise en demeure adressée le 18 novembre 2016 et reçue par l'intéressée le 23 novembre suivant ainsi que par des remboursements effectués entre le 15 décembre 2016 et le 12 avril 2017, par la demande de délais de paiement adressée le 26 juin 2017 par la requérante, par de nouveaux remboursements effectués entre les 18 avril 2018 et 20 juin 2019, par des retenues sur prestations effectuées par la caisse de février à octobre 2020 et par les remboursements effectués par la requérante les 27 novembre 2020 et 14 janvier 2021 et, enfin, par une mise en demeure adressée le 14 février 2023 à l'intéressée qui l'a reçue le 21 février suivant. Dans ces conditions, la créance de la caisse d'allocations familiales du Loiret n'était pas prescrite à la date du 30 août 2024 à laquelle elle a notifié la contrainte attaquée du 15 février 2024.
3. En second lieu, si la requérante soutient que la créance de la caisse d'allocations familiales du Loiret n'est pas fondée, son moyen n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'il résulte de l'instruction que la requérante a omis de déclarer sa vie maritale depuis le mois d'août 2012 ce qui lui a permis de percevoir, à tort, l'allocation de logement familial sur la base d'une personne seule avec un enfant charge.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2403876_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel