TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403877_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 15 août 2024, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande de dérogation pour l'enfant C A en vue de son affectation au lycée Renoir en classe de seconde à la rentrée scolaire 2024-2025. Elle soutient que : - l'affectation décidée va engendrer des difficultés d'organisation des transports et imposer des temps d'attente trop importants pour sa fille C ; - l'affectation décidée impacterait négativement l'environnement social et pédagogique de l'élève ; - sa fille souhaite poursuivre l'enseignement de la langue chinoise, dispensée dans l'établissement sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la requérante n'a pas d'intérêt à agir. Sur le fond elle conclut au rejet de la requête. Une pièce complémentaire produite par le rectorat et enregistrée le 29 août 2024 a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison, rapporteur ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité pour l'entrée au lycée de sa fille C A en classe de seconde une inscription au lycée Auguste Renoir à Cagnes-sur-mer par dérogation à son affectation dans son lycée de secteur, le lycée Honoré d'Estienne d'Orves à Nice. Par décision contestée du 25 juin 2024, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Il résulte de ces dispositions que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d'accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 3. En application des dispositions de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, le recteur de l'académie de Nice a établi et communiqué aux parents d'élèves entrant en classe de sixième au titre de l'année 2024-2025 les critères de dérogation à la carte scolaire qui sont, par ordre décroissant de priorité : " 1. Elève souffrant d'un handicap ; 2. Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3. Elève boursier sur critères sociaux ; 4. Elève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarité dans le collège sollicité ; 5. Elève dont le domicile, en limite de secteur, est proche de l'établissement souhaité ; 6. Elève devant suivre un parcours scolaire particulier ". La requérante soutient que sa fille C aurait dû être affectée au lycée Renoir de manière dérogatoire aux motifs, d'une part, que les formations et options proposées par ce lycée sont plus attractives que celles du lycée du secteur, d'autre part, que l'affectation décidée lui posera des difficultés d'organisation, enfin, que C a choisi récemment l'option chinois dont l'enseignement est dispensé dans l'établissement sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil d'élèves en classe de seconde dans ce lycée, fixée à 630 élèves pour la rentrée 2024-2025 par le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a été atteinte et que la seule dérogation accordée concerne un élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement. Par suite, aucune autre dérogation, y compris celle tenant à un parcours scolaire particulier, n'a pu être accordée. Dans ces conditions, et pour légitimes que soient les considérations tenant au bon équilibre familial et à l'organisation des trajets invoqués par la requérante, qui ne conteste ni la pertinence, ni l'ordre de priorité résultant de ces critères de dérogation, c'est à juste titre que la requérante s'est vu refuser la dérogation à la carte scolaire sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes, a décidé d'affecter sa fille C au lycée Honoré d'Estienne d'Orves à Nice et a refusé de lui accorder une dérogation à la carte scolaire en vue de son affectation au lycée Renoir doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2024. Le rapporteur, Le président, SignéSigné L. RAISONO. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/le greffier en chef, Le greffier, 2403877
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2403877_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel