TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403878_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me El Attachi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé son admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente dès lors que son employeur, qui l'a licenciée pour défaut de titre de séjour, est disposé à la réembaucher en cas de régularisation ; - la décision en litige est entachée d'un doute sérieux sur sa légalité dès lors qu'elle n'est pas motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R.431-12 du code de justice administrative et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, la préfecture des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une amende pour recours abusif en application de l'article R.741-12 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est dépourvue d'urgence, la rupture conventionnelle produite ne prenant effet qu'au 31 août 2024 et la requérante ayant elle-même contribué à la constitution de la situation dont elle se prévaut. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le numéro 2403439 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R.222-22 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, Mme Guilbert a lu son rapport et entendu Me El Attachi, représentant Mme B, qui a repris les termes de sa requête et soutenu que la requérante travaille en contrat à durée indéterminée depuis 2021, qu'elle n'a pas informé son employeur de l'irrégularité de sa situation administrative de peur de perdre son emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Mme B est entrée en France le 8 juillet 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Un titre de séjour lui a été délivré le 26 janvier 2018, renouvelé jusqu'au 25 janvier 2021. Elle a sollicité son changement de statut le 17 novembre 2020. Le 15 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande la suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis les 28 avril 2021, date d'échéance du dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré, qu'elle a toutefois poursuivi une activité professionnelle sans en informer son employeur ni engager de démarche en vue de sa régularisation jusqu'au 15 janvier 2024, date à laquelle elle a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une rupture conventionnelle de contrat de travail a été conclue avec son employeur le 8 juillet 2024, selon les déclarations de l'intéressée, en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Si pour fonder l'urgence de sa situation, Mme B entend se prévaloir de la perte de son emploi et de la perspective d'être réemployée en cas de régularisation, cette circonstance, qu'elle a contribué à créer en poursuivant son activité en situation irrégulière pendant plus de trois ans, ne saurait caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Dès lors, les conclusions de Mme B doivent être rejetées, y compris celles aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. 5. Dans les circonstances de l'espèces, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Alpes-Maritimes au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 2 août 2024. La juge des référés, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou pour délégation le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403878_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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