TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403879_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 mai 2024, la société K'LYNOURSON, agissant par sa gérante en exercice Mme A, et représentée par Me Gallo, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement type micro-crèche, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire d'ouverture dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Essonne une somme de 2 000 euros à verser à Me Gallo au titre des frais de l'instance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a souscrit un prêt bancaire à hauteur de 100 000 euros, impliquant le versement d'un loyer de 2 992,00 euros, auquel il faut rajouter les charges et le versement des salaires des employés déjà recrutés ; dix premiers contrats d'accueil ont déjà été souscrits par des familles ; elle a elle-même deux enfants à charge ; elle avait reçu un avis favorable en août 2023 et devait finaliser le projet en engageant les investissements nécessaires en amont de l'ouverture (locaux et personnels notamment) ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * Elle est insuffisamment motivée ; * Elle est entachée d'un détournement de pouvoir, à tout le moins d'une erreur de droit dès lors que l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ne permet pas de prendre en compte la situation personnelle privée d'un membre du personnel pour s'opposer à la demande d'ouverture d'un établissement ; seul l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles fixe des incapacités d'exercice ; * Elle a été prise en méconnaissance des articles L. 2324-1 du code de la santé publique et L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; aucune consultation d'aucun autre fichier que le bulletin n°2 du casier judiciaire et du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) ou d'aucun service ne peut être effectuée pour fonder un refus d'ouverture de crèche ; sauf à bafouer la présomption d'innocence, la seule circonstance qu'il existerait une enquête judiciaire en cours à raison des faits " potentiels " qui lui sont prêtés n'est aucunement de nature à fonder un tel refus d'ouverture ; * A la date de cette décision, elle était déjà titulaire d'une décision implicite d'acceptation née en application des dispositions de l'article R. 2324-19 du code de la santé publique ; le département ne pouvait dès lors que prendre une décision de retrait à la suite d'une procédure contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société K'LYNOURSON à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la situation financière dans laquelle se trouve la requérante est la conséquence d'une imprudence de sa part dès lors qu'elle a anticipé une décision favorable alors que sa demande d'ouverture de la micro-crèche était encore en cours d'instruction par le conseil départemental ; un avis défavorable à la poursuite du projet avait été émis le 22 décembre 2023 ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * Elle est suffisamment motivée en droit et en fait ; * Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique lui impose de vérifier que les conditions d'installations, d'installation, d'organisation ou de fonctionnement ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité, le bien-être physique ou mental ou l'éducation des enfants accueillis ; aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'autorité compétente de se fonder sur " la vie privée " du personnel censé accueillir des jeunes enfants ; les faits qui ont justifié le placement des deux enfants de la requérante sont en lien direct avec les missions incombant au personnel d'une crèche et notamment à sa gérante qui fera elle-même partie du personnel de la crèche ; * Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles qui fixent des incapacités d'exercice de fonctions pour des personnes définitivement condamnées ne font pas obstacle à ce que le président du conseil départemental refuse une autorisation d'ouverture sur le fondement de l'article L. 2324-2 du code de la santé publique ; la future gérante qui fera partie du personnel de la crèche fait l'objet d'une enquête judiciaire et deux de ses enfants ont fait l'objet d'un placement pour de potentiels faits de négligence, violence ou maltraitance. Mme A, gérante de la société K'LYNOURSON, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2403878 par laquelle la société K'lynourson demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gallo, représentant la société K'LYNOURSON et de Mme A, gérante de la société K'LYNOURSON, qui reprennent les conclusions et moyens développés dans la requête ; - les observations de Me Richardeau, représentant le département de l'Essonne, qui reprend les conclusions et moyens développés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 mai à 14 heures. Une note en délibéré, présentée par le département de l'Essonne, a été enregistrée le 23 mai 2024 et a été communiquée. Une note en délibéré, présentée par la société K'LYNOURSON, a été enregistrée le 24 mai 2024 et n'a pas été communiquée. 1. La société K'LYNOURSON, agissant par sa gérante en exercice Mme A, demande la suspension de la décision du 28 mars 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement type micro-crèche. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme A par une décision du 15 mai 2024. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu'exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions présentées par la société K'LYNOURSON sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du conseil départemental de l'Essonne formée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de l'Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société K'LYNOURSON et au conseil départemental de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 mai 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403879_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403879_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel