TA33Chambre des référésChambre des référés
TA33 · Chambre des référés — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403881_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, l'association action grand passage demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le terrain municipal de football de la plaine des sports de la commune de Fargues-Saint-Hilaire de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
Elle soutient que :
- elle n'a pu stationner sur l'aire de grand passage d'Artigues occupée par des locaux depuis plusieurs semaines alors que de telles aires n'ont pas vocation à se substituer aux aires permanentes d'accueil selon la loi du 5 juillet 2000 qui impose à l'ensemble des départements de réaliser un schéma d'accueil et des gens du voyage ;
- elle est consciente du manque d'infrastructures sur le site occupé et du risque de trouble à l'insalubrité et la sécurité, mais demande de prendre en compte l'état de santé de
M. B qui nécessite des soins médicaux et une convalescence temporaire ;
- l'évacuation de l'ensemble des résidences mobiles représenterait un cout pour la collectivité en mobilisation de forces de l'ordre et risquerait de générer des troubles de circulation, alors qu'ils sont attendus le 30 juin sur la commune d'Arcangues ; en outre ils s'engagent à nettoyer le site et les alentours pendant le séjour et avant le départ et à participer financièrement aux frais liés à l'usage des flux courant et eaux et au ramassage des déchets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête, qui ne mentionne pas le nom de son auteur qui n'est pas clairement identifiable, est irrecevable ;
- l'arrêté en litige est bien fondé ;
- l'existence de troubles à l'ordre public justifiant la mise en demeure est avérée et même reconnue par les requérants ;
- les moyens sont inopérants ;
- aucun délai ne saurait leur être octroyé pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes relevant des articles L. 779-1 et R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 à 10 heures 30 ont été entendus :
- le rapport de Mme Chauvin ;
- les observations de M. C, représentant le préfet de la Gironde qui reprend et précise les termes de ses écritures.
La clôture de l'instruction a été différée au 24 juin 2024 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. L'association action grand passage demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a mis en demeure le groupe de gens du voyage occupant sans droit ni titre le terrain municipal de football de la plaine des sports de la commune de Fargues-Saint-Hilaire de quitter les lieux dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2020 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage: " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / (). II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité () ".
3. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire de la commune de Fargues-Saint-Hilaire a interdit le stationnement de véhicules mobiles à caractère d'habitation de caravanes et de remorques au-delà de quarante-huit heures sur tout le domaine public de la commune y compris la voirie sauf autorisation du maire délivrée par convention.
4. En premier lieu, il est constant qu'environ 120 caravanes se sont installées sans autorisation sur le stade de football de Fargues-Saint-Hilaire et sur le terrain communal le jouxtant. Si le 2 avril 2024, en accord avec la préfecture, le département de la Gironde et les établissements publics de coopération intercommunale de Gironde, la coordination départementale des grands passages, missionnée pour organiser le planning des séjours des groupes sur les aires de grand passages du département, avait informé l'association action grand passage que sa demande de séjour concernant ce groupe, représenté par M. E B et M. A D, avait été acceptée du 16 au 30 juin sur l'aire de grand passage d'Artigues-près-de-Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que le groupe n'a pas été en mesure de stationner sur l'aire ainsi prévue en raison de la présence d'un autre groupe d'environ 180 caravanes et de l'impossibilité de faire cohabiter les deux groupes. Toutefois, cette circonstance ne saurait permettre de regarder l'occupation du terrain municipal de football de la plaine des sports de la commune de Fargues-Saint-Hilaire, qui ne constitue pas une aire de grands passages, comme étant licite alors en outre qu'il n'est pas contesté qu'une proposition de séjourner sur l'aire de grand passage disponible à Mérignac dont la capacité est identique à celle initialement prévue d'Artigues-près-Bordeaux avait été faite au moins une semaine avant leur arrivée. Cette alternative, renouvelée dans le cadre de la présente instance, a été refusée. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités compétentes n'auraient pas satisfait aux obligations qui leur incombent en application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 2020. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie nationale le 17 juin 2024 qu'environ 120 caravanes se sont installées en force avec effraction/dégradation du système de fermeture sur le stade de football de Fargues-Saint-Hilaire et sur le terrain communal le jouxtant. Un chapiteau a été installé pour les réunions du groupe, des branchements électriques sauvages ont été recensés ainsi que des raccordements à une borne incendie susceptibles d'entraver l'action éventuelle des sapeurs-pompiers. Il est constant que ce terrain ne comprend ni toilettes, ni accès à l'eau potable et à l'électricité, ni dispositif d'évacuation des eaux usées. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure attaquée est en l'espèce de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques ainsi que le reconnait d'ailleurs l'association requérante. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en décidant de mettre en demeure ses occupants de quitter les lieux. Si l'association requérante se prévaut de la vulnérabilité des personnes composant le groupe, elle se borne à produire une ordonnance et un bulletin d'admission de M. B le 17 juin 2024 au centre hospitalier de Bordeaux pour un ulcère qui n'a pas nécessité d'opération ni d'hospitalisation. Cette seule circonstance n'est pas de nature à démontrer qu'en prenant la mesure contestée, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation.
6. En troisième et dernier lieu, l'association requérante ne peut utilement faire valoir que l'évacuation de l'ensemble des résidences mobiles du groupe concerné représenterait un cout pour la collectivité en mobilisation de forces de l'ordre et risquerait de générer des troubles de circulation, alors qu'ils sont attendus le 30 juin sur la commune d'Arcangues. La circonstance qu'elle aurait pris attache avec les autorités compétentes pour établir un protocole d'accord concernant les frais de consommation d'eau et de ramassage des déchets sur le site de Fargues-Saint-Hilaire et s'engage à procéder au nettoyage pendant le séjour et avant le départ est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non- recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que la requête de l'association grand passage doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association grand passage est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association grand passage et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. Chauvin La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Chambre des référés
- Formation
- Chambre des référés
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403881_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel