TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403881_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A C, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à l'Etat d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet n'ayant pas justifié de l'accomplissement de ces formalités d'information ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5§5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour l'administration de justifier que l'entretien a été mené dans des conditions conformes aux prescriptions du droit communautaire ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Francos, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de fait, en ce que les données recueillies par les autorités espagnoles ont été transmises à l'unité centrale le 11 mars 2024 à 11h46, soit postérieurement à la transmission des données françaises, transmises le même jour à 11h41, - les observations de M. C assisté de M. D, interprète en langue malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, déclare être entré sur le territoire français le 5 mars 2024 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 mars 2024. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 2 janvier 2024. Le 19 mars 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'un constat d'accord implicite est intervenu le 20 mai 2024. Par deux arrêtés du 27 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. C en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que le système central Eurodac a émis un résultat positif à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques transmises le 11 mars 2024 à 10 heures 41 par les autorités françaises concernant M. C et les données saisies le 2 janvier 2024 par les autorités espagnoles et enregistrées dans la base de données centrale informatisée. Ainsi, s'il ressort des termes de la fiche décadactylaire Eurodac résultant de la saisie des empreintes de M. C par les autorités espagnoles que l'intitulé " date à laquelle les données ont été transmises à l'unité centrale " mentionne le 11 mars 2024 à 10 heures 46, cette mention correspond à la date à laquelle la comparaison des données dactyloscopiques a été effectuée, en conséquence de l'enregistrement, à 10 heures 41, des données transmises par les autorités françaises après que ces dernières aient de nouveau relevé les empreintes de l'intéressé et consulté le fichier Eurodac. En tout état de cause, il ressort des deux fiches décadactylaires que les empreintes de M. C ont bien été relevées le 2 janvier 2024 en Espagne pour la première fois, et ont été relevées par la suite le 11 mars 2024 en France. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'enregistrement de ses données dans le système Eurodac par les autorités espagnoles était postérieur à l'enregistrement de ses données par les autorités françaises. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre contre signature, le 11 mars 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue française. A cet égard, il ressort du résumé de l'entretien individuel que le requérant a déclaré comprendre parfaitement la langue malinké et que la version française des guides qui lui ont été remis lui a été traduite par l'interprète en langue malinké sur lecture de l'agent préfectoral. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 11 mars 2024, lors duquel il a été assisté par un interprète en langue malinké, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet, que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 11 mars 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de la Haute-Garonne et la signature de l'agent ayant mené l'entretien. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, y compris le libellé des fiches de poste pour ces emplois, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. En outre, l'intéressé ne soutient pas qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'évaluation des besoins en matière d'accueil des demandeurs d'asile, est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté. 12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par la circonstance que la demande de M. C semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ou qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de décider de ne pas faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert du requérant aux autorités espagnoles n'est pas illégale. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. 14. En deuxième lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 15. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 16. Il ressort des mentions de la décision en litige, que M. C, qui justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, est assigné à résidence dans ce même département et astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et dans la limite de validité de l'accord, dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités espagnoles. Il n'est pas démontré que cette assignation et ses modalités présenteraient pour M. C un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par suite, la décision l'assignant à résidence n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2403881_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel