TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLFSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403881_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Nice, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son avocat sous réserve d'une renonciation expresse de ce dernier à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter ses observations ; - il a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 16 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de Me Larabi, représentant M. C, assisté de Mme B, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 1er mai 1998, a fait l'objet d'un arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a prononcé à son encontre, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père de quatre enfants titulaires, en France, du statut de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier qu'il détient l'autorité parentale ainsi qu'un droit de visite qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales en décembre 2023. Dans ces circonstances particulières, nonobstant l'absence d'éléments concrets quant aux liens que M. C entretiendrait avec ses enfants et notamment quant à l'exercice effectif de son droit de visite, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que l'arrêté litigieux doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement du signalement de M. C dans le fichier Schengen. Sur les frais liés au litige : 6. L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu'à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle. La désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle. 7. En l'espèce, dès lors que ni M. C, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, ni Me Larabi, désignée d'office, n'ont sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne visaient au demeurant pas les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au signalement de M. C dans le fichier Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Larabi. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 16 juillet 2024 La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403881_20240716
Données disponibles
- Texte intégral