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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403881_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, Mme D B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a infligé une amende administrative de 5 289 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles ;
2) d'annuler le titre exécutoire n° 5137 émis le 7 août 2024 par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher pour avoir paiement de la somme de 5 289 euros précitée.
Elle soutient qu'elle n'a pas perçue la somme en cause, qu'elle doit encore la somme de 13 000 euros à la caisse d'allocations familiales, qu'elle ne travaille que seize heures par mois et que son ami fait déjà l'objet d'une saisie administrative sur son salaire et qu'elle ne peut payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante n'a pas déclaré sa vie maritale et que sa bonne foi ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ". Aux termes du sixième devenu le septième alinéa de l'article
L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits () ".
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle effectué en mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a constaté que la requérante vivait maritalement avec
M. A C depuis le mois d'octobre 2018 ce que l'intéressée n'avait pas déclaré à la caisse. En conséquence, la caisse d'allocations familiales a notifié à la requérante notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 26 447,09 euros au titre de la période de juin 2020 à mai 2023. Par ailleurs, par la décision attaquée du 30 juillet 2024, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher lui a infligé une amende administrative de 5 289 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles mise en recouvrement par le titre exécutoire contesté n° 5137 émis le 7 août 2024.
3. Pour contester la décision du 30 juillet 2024 et le titre exécutoire, la requérante soutient qu'elle n'a pas perçue la somme de 5 289 euros en cause, qu'elle doit encore la somme de 13 000 euros à la caisse d'allocations familiales, qu'elle ne travaille que seize heures par mois, que son ami fait déjà l'objet d'une saisie administrative sur son salaire et qu'elle ne peut payer la somme réclamée. Toutefois, la requérante ne conteste pas les éléments relevés lors du contrôle de sa situation en mars 2023 et que l'omission de déclaration de sa vie maritale lui avait permis de percevoir indûment la somme de 26 447,09 euros de revenu de solidarité active. Ainsi, cette omission de déclaration doit être regardée comme constituant une omission délibérée de déclaration au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'omission de déclaration de la requérante et du montant de la somme indûment perçue, le président du conseil départemental a pris une décision disproportionnée en fixant le montant de l'amende à 5 289 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher et au département de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de Loir-et-Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2403881_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel