TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403882_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, le préfet de la Savoie demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision tacite du 30 janvier 2024 par laquelle le maire de la commune de Champagny-en-Vanoise ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A pour la rénovation d'un chalet d'alpage. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision litigieuse permet la réalisation de travaux en méconnaissance de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme ; le non-respect des prescriptions émises par l'autorité préfectorale est de nature à porter atteinte au caractère patrimonial du chalet d'alpage ; les travaux projetés sont de nature à altérer de manière significative et irréversible la façade du bâtiment, en y créant deux larges ouvertures ; en matière d'urbanisme, il existe une présomption d'urgence ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * elle ne pouvait être délivrée avant que n'ait été obtenue l'autorisation préfectorale de rénovation d'un chalet d'alpage ; * elle ne respecte pas les prescriptions contenues dans l'arrêté du préfet de la Savoie du 19 février 2024 portant accord avec réserves de l'autorisation de restauration du chalet d'alpage ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux projetés ne respectent pas l'objectif de préservation du patrimoine. La requête a été communiquée à la commune la commune de Champagny-en-Vanoise à et à M. A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2403634 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Mme B pour le préfet de la Savoie qui précise que la condition d'urgence est également remplie dès lors que M. A a déjà entamé les travaux. La commune de Champagny-en-Vanoise et M. A n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois " () ". 2. En premier lieu, la suspension d'un acte d'une commune prononcée à la demande du représentant de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales n'est pas soumise à la justification de l'existence d'une situation d'urgence. 3. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition à la déclaration préalable en litige ne pouvait être délivrée à M. A avant que n'ait été obtenue l'autorisation préfectorale de restauration du chalet d'alpage est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2024. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2024. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2024 est suspendue. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie, à la commune de Champagny-en-Vanoise et à M. A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403882
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2403882_20240701
Données disponibles
- Texte intégral