TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2403883_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 M. A C, représenté par Me Guy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle méconnait l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il déclare avoir quitté la Roumanie en 2003, habiter en Italie et être arrivé en France pour la première fois il y a un mois ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Madame Pastor, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Madame Pastor, magistrat désigné, a été entends au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant roumain né en 1972, a été destinataire d'un arrêté en date du 19 juin 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme D B, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer " tout arrêté ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Hérault à faire obligation de quitter le territoire français à M. C, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible. Les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 232-1 de ce même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (). 5. Pour obliger M. C à quitter le territoire national, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et des 1° et 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que l'intéressé ne dispose pas d'un droit au séjour en France dès lors qu'il n'établit pas y résider depuis moins de trois mois et qu'il ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle ni de ce qu'il disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. A supposer que ses allégations selon lesquelles il résiderait en France depuis un mois seulement soient établies, les documents qu'il produit, la confirmation d'un rendez-vous à la banque postale, une attestation de domicile auprès du centre communal d'action sociale de Montpellier, une attestation d'assurance-auto rédigée en Italien ainsi qu'un autre document déclaratif rédigé en Italien faisant état de la situation familiale de sa compagne et de ce qu'elle était locataire d'un logement, ne permettent pas d'établir l'existence de ressources lui permettant de ne pas devenir une charge déraisonnable sur le territoire français alors qu'il a été interpellé et a reconnu le vol de métaux dans une déchetterie et a admis lors de son audition devant les forces de police n'avoir aucun revenu et vivre de la revente de métaux " qu'il ramasse ". Dans ces conditions, il ne démontre pas qu'il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et qu'il serait affilié à une assurance maladie. Par suite, le préfet de l'Hérault pouvait sur ce seul motif obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 6. Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués M. C ne démontre pas que la décision en litige qui l'oblige à quitter le territoire national soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle d'ensemble. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire national, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. La magistrate désignée, I. Pastor Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 août 2024 Le greffier, D. Martinier 2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2403883_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel