TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403883_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. H E, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ou " saisonnier ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 20 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a attribué l'aide juridictionnelle totale à M. E.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 30 mai 1996, de nationalité marocaine, déclare être entré régulièrement une première fois en France le 29 septembre 2021. Le 11 janvier 2023, le requérant a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 10 février 2024. Le 5 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2024. Il n'y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur ses conclusions d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris les obligations de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme G B. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est au demeurant allégué, que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 421-34 sur le fondement duquel l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé un titre de séjour sur ce fondement, notamment une présence cumulée sur le territoire français qui excède six mois par an et celles pour lesquelles il considère que M. E ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté, étant relevé que la motivation d'une décision s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs.
5. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a entaché son arrêté d'aucune contradiction en comptabilisant les périodes cumulées de sa présence sur le territoire français, d'une part, pour apprécier la condition de durée de six mois cumulée en France définie par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en retenant la date de sa dernière entrée sur le territoire, d'autre part, pour apprécier l'intensité de ses liens familiaux et privés sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d'examen réel de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. L'article L. 432-2 du même code dispose en outre que : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire () ".
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. E sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a retenu que l'intéressé n'avait pas respecté la durée maximale annuelle de séjour en France autorisée par ce titre, de six mois, notamment en ce qu'il s'est maintenu sur le territoire entre le 29 septembre 2021 et le 15 juillet 2023, puis de manière continue depuis le 3 septembre 2023, date de sa dernière entrée, méconnaissant ainsi son engagement de maintenir sa résidence hors de France. M. E ne conteste pas les durées de son séjour en France. Ce seul motif suffisait à fonder le refus du renouvellement de cette carte de séjour.
8. Si le requérant se prévaut du contrat à durée indéterminée dont il bénéficierait à compter du 14 mai 2024 ou de la présence régulière sur le territoire français de son frère et de sa belle-sœur, ces circonstances, compte tenu notamment de sa présence récente en France, ne sont pas suffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2403883_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel