TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403885_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A C, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, et l'a interdit de retour pour une durée de 3 années ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour l'administration de justifier de ce que le signataire disposait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision est insuffisamment motivée, et il n'a pas été fait un examen complet de sa situation, dans la mesure où il dispose de garanties de représentation ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 6 août 1997 à Constantine en Algérie, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour pour une durée de 3 années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024, publié le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et de l'ordre public, une délégation à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions en litige en font bien partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". L'article L. 611-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/()/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " L'article L. 612-2 du code dispose " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " L'article L. 612-3 dispose quant à lui : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
4. L'obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1. Elle vise les déclarations de l'intéressé et les éléments produits, et relève l'absence de droit au séjour de l'intéressé, qui s'est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine puisque ses parents et toute sa fratrie vivent en Algérie. La décision de refus de délai de départ volontaire vise l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 2° 4° et 8° et relève qu'il s'est maintenu régulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, la motivation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisante et atteste d'un examen complet de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, M. C était titulaire d'une carte de séjour délivrée par les autorités ukrainiennes valable jusque novembre 2022, pays où il poursuivait ses études de biologie. Il fait valoir avoir quitté ce pays en raison de la guerre en mars 2022. Il a déclaré travailler comme livreur et avoir eu un accident de la circulation le 30 novembre 2022. S'il soutient devoir être suivi médicalement en France, il ne verse au dossier qu'un compte-rendu d'hospitalisation daté du 2 janvier 2023, qui ne permet pas d'établir la nécessité de ce suivi en France, seuls des soins infirmiers et une rééducation étant mentionnés. Ces circonstances ne sont pas de nature à révéler qu'en décidant de l'éloigner du territoire, le préfet aurait entaché d'erreur manifeste l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour, et qui ne dispose ni d'attaches ni d'une intégration professionnelle ou sociale inscrite dans la durée, alors en outre que sa famille réside en Algérie.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
7. Il est constant que le requérant est présent depuis mars 2022 sur le territoire et y est dépourvu d'attaches familiales. Il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision indique qu'il a été interpellé pour recel de bien provenant d'un vol le 17 juin 2024. Il conteste ces faits, arguant que c'est de bonne foi qu'il a acheté un téléphone sans savoir qu'il était volé. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait poursuivi à ce titre. La décision relève également qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt le 20 août 2022 ; sur ce point il indique n'avoir jamais été poursuivi car a pu démontrer qu'il a été trompé. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait été poursuivi pour ces faits. Ainsi, en l'état du dossier, la menace pour l'ordre public n'est pas constituée. Dans ces conditions, en décidant de l'interdire de retour pour une durée de trois années, le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6. L'interdiction de retour doit donc être annulée.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'interdiction faite à M. C de revenir sur le territoire pendant trois ans contenue dans l'arrêté du 18 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. ChampenoisLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403885_20240624
Données disponibles
- Texte intégral