TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403889_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 avril et les 10 et 15 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme C A, représentée par Me Merienne, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il y a méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle excipe de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que cette décision est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'examen sérieux, d'erreur de droit et viole les articles L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ; - les observations de Me Merienne, représentant Mme A ; - les observations de Mme A. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté la demande d'asile présentée par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté contesté a été signé par M. B D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation personnelle de Mme A. 6. Toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Si Mme A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'elle a été privée de présenter les observations qu'elle estimait utiles, elle ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision, alors même qu'elle a déjà enregistré une demande d'asile et que sa situation a pu être examinée tant par l'OFPRA que la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. La requérante soutient bénéficier d'une intégration " exceptionnelle " en France, dès lors qu'elle s'est inscrite à la mission locale de Marseille, a effectué plusieurs stages et s'est inscrite en septembre 2023 à l'école libre des métiers. Toutefois, ces éléments particulièrement récents ne sont pas de nature à démontrer que Mme A aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ". 11. Mme A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas son droit au séjour dès lors qu'en raison de son orientation sexuelle elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige fait état de la demande d'asile présentée le 31 mars 2023 par la requérante et du rejet de cette demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2023, confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2024. Elle fait état de la situation personnelle de l'intéressée et du fait qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce faisant, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet aurait ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d''asile. S'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 724-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Mme A fait état de son orientation sexuelle pour soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort des pièces du dossier que, si tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté la demande d'asile formulée par la requérante, cette dernière rapporte à l'audience un récit suffisamment circonstancié pour établir qu'elle encourrait un risque pour sa sécurité en cas de retour au Burkina Faso. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'annuler cette décision. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision en tant qu'elle fixe le Burkina Faso comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 15. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de Mme A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Merienne, avocate de Mme A, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour cette dernière, le cas échéant, de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement du 2 avril 2024, en tant qu'elle fixe le Burkina Faso, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Merienne à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Merienne la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, Signé C. Dyèvre Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier N°2403889
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403889_20240522