TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2403889_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 juin 2024 et le 11 juillet 2024, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Vives, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de compléter l'expertise déjà réalisée sur l'école du Barlatier. Elle soutient que ce complément est utile pour la procédure au fond qu'elle a engagée sous le numéro 2305565, dans la mesure où la société Manca Charpente a produit des pièces pour la première fois devant la Cour administrative d'appel de Lyon à l'occasion de l'appel contre l'ordonnance du juge des référés du présent Tribunal du 13 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, M. B C, représenté par Me Robert, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la société Manca Charpente, représentée par Me Chantelove, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'il appartient au seul juge du fond de décider d'un éventuel complément d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la société Arborescence, représentée par Me Lebrasseur, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission de l'expert soit complétée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. 3. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. 4. En outre, dans l'hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve ainsi saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime nécessaire, toute mesure d'instruction. 5. Par une ordonnance n°2100802 du 19 juillet 2021, le juge des référés du présent Tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le groupe scolaire du Barlatier, situé à Brié-et-Angonnes. La société Manca Charpente figurait parmi les parties à cette expertise. L'expert a remis son rapport le 27 avril 2023. 6. La commune de Brié-et-Angonnes a saisi le présent Tribunal d'une procédure au fond, sous le numéro 2305565, en cours d'instruction. En outre, également saisi par la commune, le juge des référés a condamné, par une ordonnance n°2307640 du 13 février 2024, la société Arborescence, la société Manca Charpente et M. C au paiement d'une provision à verser à la commune. 7. La société Manca Charpente, qui n'a pas participé aux opérations d'expertise et n'a pas produit de mémoire en défense devant le juge des référés, a fait appel de cette ordonnance. Il résulte de l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Lyon n°24LY00483 du 21 mai 2024 que la société Manca Charpente a produit pour la première fois en appel un bon établi le 9 décembre 2010 pour la commande de 4 500 mètres linéaires de liteaux de pin de classe 4 destinée à l'école du Barlatier, ainsi qu'une facture libellée à son nom, émanant de son fournisseur et retraçant la livraison de ces matériaux. Compte tenu, notamment, de ces éléments, cette ordonnance a annulé la décision du juge des référés en tant qu'elle condamnait la société Manca Charpente à verser une provision à la commune de Brié-et-Angonnes. 8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparait utile d'ordonner une nouvelle expertise de manière à ce que l'expert puisse prendre en compte des pièces produites pour la première fois en appel par la société Manca Charpente et, ainsi, mieux éclairer le juge du fond. La mission de l'expert est définie au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. E A, demeurant domicilié 2 rue du Pré d'Elle 38 240 Meylan, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- analyser les pièces produites pour la première fois par la société Manca Charpente dans le cade de la procédure menée devant la Cour administrative d'appel de Lyon sous le numéro n°24LY00483 ; mener toutes investigations utiles permettant de donner son avis, notamment, sur la classe du traitement du bois utilisé ; 3°- de donner un complément de conclusions sur les origines, les causes et les conséquences des désordres affectant les bardages et vêtures bois ; 4°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; indiquer les travaux de nature à remédier à ces désordres et en évaluer le coût ; 5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Brié-et-Angonnes, de M. C et des sociétés Arborescence et Manca Charpente. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brié-et-Angonnes, à M. C, aux sociétés Arborescence et Manca Charpente et à l'expert. Fait à Grenoble, le 29 août 2024. Le juge des référés, Stéphane D La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2403889_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel