TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA21 · 2ème chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403890_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202405 du 10 septembre 2024, le tribunal a : - annulé la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros ; - annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 mai 2022 de la SAS Domaine Armand Rousseau ; - enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de la SAS Domaine Armand Rousseau au regard de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire d'aide de 19 212,50 euros, relatif aux dépenses de construction et d'installation d'un monte-charge et aux études afférentes, de prendre une nouvelle décision explicite sur cette demande et de transmettre au greffe du tribunal cette décision explicite et le détail complet du calcul des dépenses éligibles par action, par sous-action et par devis auquel il aura procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; - prononcé une astreinte à l'encontre de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer si cet établissement public ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, procédé à l'exécution de ce jugement dans le délai imparti ; - fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement ; - et mis à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a entendu justifier des mesures prises en exécution du jugement n° 2202405 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon. Il soutient que : - une nouvelle décision d'éligibilité, en date du 16 septembre 2024, a été édictée, mentionnant un montant d'aide de 258 051,64 euros en première page et de 264 365,64 euros dans les tableaux figurant en annexe ; - par une nouvelle décision d'éligibilité, en date du 8 novembre 2024, notifiée le 12 novembre 2024 à la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau, il a corrigé l'erreur de plume entachant la décision du 16 septembre 2024 ; cette nouvelle décision octroie un montant d'aide de 264 365,64 euros ; - la société a volontairement exclu le devis de la société CVM, visé par le jugement du tribunal, de sorte que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'a pas eu d'autre choix que de ne pas le prendre en compte ; - le jugement du tribunal a été entièrement exécuté. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Axiojuris - Lexiens, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon est exécutée de manière satisfaisante. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut à ce que le tribunal donne acte du désistement d'instance de la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Cherany, représentant la SAS Domaine Armand Rousseau. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2202405 du 10 septembre 2024, le tribunal a annulé la décision du 29 mars 2022, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Domaine Armand Rousseau une aide aux investissements vitivinicoles d'un montant de 258 051,64 euros, en tant que cette décision lui a refusé une aide complémentaire d'un montant de 19 212,50 euros, a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux du 13 mai 2022 de la SAS Domaine Armand Rousseau, a enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de réexaminer la situation de cette société au regard de l'aide aux investissements vitivinicoles sollicitée, en tant que cette demande porte sur un montant complémentaire d'aide de 19 212,50 euros, relatif aux dépenses de construction et d'installation d'un monte-charge et aux études afférentes, de prendre une nouvelle décision explicite sur cette demande et de transmettre au greffe du tribunal cette décision explicite et le détail complet du calcul des dépenses éligibles par action, par sous-action et par devis auquel il aura procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, a prononcé une astreinte à l'encontre de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer si cet établissement public ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, procédé à l'exécution de ce jugement dans le délai imparti, a fixé le taux de cette astreinte à 500 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-7 de ce code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. ". 3. Il résulte de l'instruction que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a procédé au réexamen de l'aide à laquelle prétendait la SAS Domaine Armand Rousseau et a pris une nouvelle décision le 16 septembre 2024 sur cette demande, puis une nouvelle décision le 8 novembre 2024, tendant à la correction d'une erreur matérielle. Cette décision a ainsi été prise dans le délai fixé par le tribunal. Nonobstant l'absence, pour regrettable qu'elle soit, de transmission spontanée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer de cette décision et des éléments que cet établissement était tenu de transmettre au tribunal en vertu de l'article 3 du jugement précité dans le délai qui lui était imparti, ces éléments ne l'ayant été que le 26 décembre 2024, il y a lieu de considérer, à la date à laquelle le tribunal statue, que l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer a exécuté le jugement précité du 10 septembre 2024, comme le soutient au demeurant elle-même la SAS Domaine Armand Rousseau, qui ne conteste pas que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative lui a également été versée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative et de supprimer l'astreinte provisoire prononcée par la décision du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer par la décision n° 2202405 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon est supprimée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Domaine Armand Rousseau et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer. Copie du présent jugement et copie du jugement n° 2202405 du 10 septembre 2024 du tribunal administratif de Dijon seront adressées au ministère public près la Cour des comptes en application des dispositions de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0626 novembre 2024
DTA_2202405_20241126TA213 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403890_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2403890_20250403