TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 5 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403890_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2024 et le 22 mai 2025, M. G... D... et M. A... D..., représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. A... D... en qualité de membre de la famille d’un réfugié ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer sans délai le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil qu’ils ont remis à l’administration sont authentiques, conformes à la législation locale et permettent d’établir le lien de filiation qui les unit, lien qui peut en tout état de cause être établi par le mécanisme de la possession d’état ; - elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le décès de la mère de M. A... D... est établi par un acte de décès ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. A... D... ne constitue ni une menace pour l’ordre public ni n’est l’auteur d’atteinte grave ayant justifié l’octroi de l’asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er, de l’article 9 paragraphe 1er et de l’article 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de M. G... D... et d’une autorisation de sortie du territoire signée par la mère de M. A... D... ; - les moyens soulevés par M. G... D... et M. A... D... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, M. G... D..., ressortissant de la République démocratique du Congo ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 30 novembre 2016, a présenté une demande de visa de long séjour pour M. A... D..., qu’il présente comme son fils, en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par une décision du 15 novembre 2023, le visa demandé a été refusé par l’autorité consulaire française à F... (République démocratique du Congo). Par une décision implicite née le 29 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. G... D... et M. A... D... demandent l’annulation de cette décision. Sur l’intérêt à agir de M. G... D... : Un père ne justifie pas, en cette seule qualité, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses enfants majeurs. Il est constant que M. A... D... était majeur à la date d’introduction de la présente requête. Ainsi, M. G... D... ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à son fils majeur. Par suite, les conclusions présentées par M. G... D... ne peuvent être accueillies. En revanche, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. » Il résulte de ces dispositions que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision de l’autorité consulaire française à F..., à savoir que les déclarations des intéressés conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux » et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ». Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. » Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des déclarations faites pour obtenir les visas sollicités au titre de la réunification familiale. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. » Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. Pour justifier de l’identité de M. A... D... ont été produits, un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal pour enfants de F.../E... sous le n° RC 7670 le 22 avril 2019 mentionnant que A... D... est né le 12 avril 2005 de l’union de M. G... D... et de Mme B... C..., un certificat de non-appel de ce jugement du 18 juillet 2019, ainsi que le « volet 2 » et une copie intégrale de l’acte de naissance n° 2876 établis par l’officier d’état civil de E... le 14 août 2019 en transcription du jugement supplétif et comportant les mêmes mentions. Á cet égard, la circonstance qu’ait été produit le « volet 2 » de l’acte de naissance n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif d’acte de naissance mentionné précédemment. Dès lors, ces documents permettent d’établir l’identité de M. A... D... et le lien de filiation qui l’unit à M. G... D.... Pour justifier du décès de la mère de M. A... D..., les requérants produisent l’acte de décès de Mme B... C..., dressé le 10 mars 2021 par l’officier d’état civil de Lemba, qui mentionne qu’elle est décédée le 17 février 2021. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l’intérieur, il ressort du volet 1 de l’acte de décès que la date du 2 février 2023 qui y est tamponnée correspond à la date à laquelle la copie a été authentifiée par le notaire de Mont-Amba et non à la date à laquelle il aurait été établi. Par suite, M. A... D... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque un nouveau motif tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de M. G... D... et d’une autorisation de sortie du territoire signée par la mère de M. A... D.... Il résulte toutefois ce qui a été dit au point 12 que l’acte de décès de Mme B... C... devant être regardé comme probant, M. A... D... n’était pas tenu de présenter ces documents à l’appui de sa demande de visa. Par suite, le motif tiré de l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale en faveur de M. G... D... et d’une autorisation de sortie du territoire signée par la mère de M. A... D... n’est pas susceptible de fonder légalement le refus de visa contesté. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A... D... le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... D... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 29 février 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à M. A... D... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. A... D... une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G... D..., à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Dumont, premier conseiller, M. Alloun, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025. Le rapporteur, E. DUMONT La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
DTA_2403890_20251205
Données disponibles
- Texte intégral