TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403891_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B C, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne , représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, - et les observations de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er janvier 2022 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 28 mars 2024 lors d'un contrôle d'identité et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 28 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 28 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 3. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". L'article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Pour refuser à M. C le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne , qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le risque étant établi au regard des dispositions précitées, la décision est suffisamment motivée et l'autorité préfectorale n'a pas commis aucune erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Enfin, selon l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, la décision attaquée après avoir fait expressément référence aux articles L.612-6 et L.612-7 précités, contient les quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 également précité. En outre, la seule circonstance qu'elle ne mentionne pas expressément que l'intéressé n'a pas fait l'objet, par le passé, d'une mesure d'éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. M. C est entré sur le territoire français en janvier 2022, et ne justifie pas pas de circonstances humanitaires particulières. Dès lors, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 28 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2403891_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel