TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403892_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire de séjourner sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate d'une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucun délai ni de l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses observations ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty, Venutti, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 16 juillet 2024 : - le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, - et les observations de M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 mars 2005, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 octobre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes a, pour l'exécution de ce jugement, fixé, par un arrêté en date du 12 juillet 2024, le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes fixant le pays de destination mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, indiquant notamment que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en exécution de laquelle il convient de fixer le pays de destination. Il indique en outre que le requérant est de nationalité algérienne et que son renvoi vers son pays d'origine ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / () ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été invité, le 25 juin 2024, à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été informé de la possibilité de se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. Il résulte en outre du formulaire d'observations, signé par M. A, que ce dernier n'a formulé aucune observation. Dans ces conditions, M. A a été mis à même de présenter des observations avant l'édiction de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent en l'espèce, non pas de la décision attaquée, mais de l'interdiction judiciaire du territoire dont il a été l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, provisoirement, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2403892_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel