TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403893_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au Tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en raison de laquelle il est assigné à résidence n'est pas possible à échéance raisonnable ;
- l'obligation de quitter le territoire français, base légale de l'assignation en litige, est illégale dans la mesure où il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 10 juin 2024, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ce rapport, à 14 h 01.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France à une date indéterminée. Il a fait l'objet, le 19 septembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Interpellé le 2 mai 2024 par la gendarmerie nationale pour des faits de tentative, complicité de vol en réunion, il a été assigné à résidence par arrêté du préfet de l'Isère du 2 juin 2024 dont il demande, dans la présente instance, l'annulation pour excès de pouvoir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administratif : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif () ".
3. Le tribunal de céans a rejeté par jugement n° 2306671 du 11 janvier 2024 les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir dont M. B l'avait saisi contre la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. L'appel interjeté par M. B contre ce jugement n'a pas, par application des dispositions précitées, d'effet suspensif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir pour soutenir que son éloignement n'est pas possible à échéance raisonnable. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
4. M. B, qui ne verse aucune pièce dans l'instance, ne justifie pas ses affirmations aux termes desquelles le préfet ne pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. B doivent être rejetées.
6. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403893Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2403893_20240610
Données disponibles
- Texte intégral