TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403893_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2024 et 30 octobre 2024, la SARL Foncière Développement, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel la maire de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer un permis de démolir des bâtiments existants et de construire un ensemble immobilier de 49 logements ; 2°) d'enjoindre à la maire de Vaulx-en-Velin de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne incompétente ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme est illégal, le projet prévoyant le raccordement au réseau de chaleur urbain par le biais d'un local en sous-sol qui a vocation à accueillir la sous-station nécessaire à ce raccordement et ce point pouvant faire l'objet d'une prescription ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des articles 4.1.1 a) du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URm1 et R. 111-27 du code de l'urbanisme est illégal, aucune harmonie architecturale d'ensemble ne marquant l'environnement du terrain d'assiette, le projet s'inscrivant dans la densification qui existe le long de l'avenue Roger Salengro, le pavillon à démolir étant sans lien avec le quartier pavillonnaire voisin et le projet étant conforme aux règles d'insertion des projets dans leur environnement applicables au secteur URm1d ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3.3.2 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm1, qui impose seulement de privilégier les revêtements perméables pour les circulations piétonnes ; - le projet en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4.1.1 c) du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm1, qui impose seulement de privilégier certains matériaux sans interdire les menuiseries en PVC ; - le motif de refus fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 4.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat applicable en zone URm1 est illégal, le projet ne faisant pas obstacle à la circulation de la petite faune et ce point pouvant faire l'objet d'une prescription. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SARL Foncière Développement le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée immédiatement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Le Priol, pour la SARL Foncière Développement, requérante, - et les observations de Me Temps, pour la commune de Vaulx-en-Velin. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Foncière Développement a déposé en mairie de Vaulx-en-Velin, le 26 octobre 2023, une demande de permis de démolir des bâtiments existants et de construire un ensemble immobilier de 49 logements. Par arrêté du 23 février 2024, la maire de Vaulx-en-Velin a refusé de lui délivrer l'autorisation ainsi sollicitée. La SARL Foncière Développement demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. " Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'énergie : " Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément. / Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau. ". 3. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect 4. Il est constant que le projet en litige s'implante dans une zone délimitée par un périmètre de développement prioritaire du réseau de chaleur urbain et que ses besoins en chauffage impliquent un niveau de puissance dépassant les 100 kilowatts. Il est ainsi, en application des dispositions citées au point 2, soumis à l'obligation de raccordement à ce réseau. Or, si la société requérante soutient que le local de chaufferie situé en sous-sol permettra un tel raccordement, ce dernier n'est ni visible ni mentionné dans les pièces du dossier de la demande de permis déposé en mairie. En tout état de cause, compte-tenu de son absence totale dans la conception initiale du projet et de l'absence d'éléments circonstanciés dans les écritures de la requérante quant à la faisabilité technique de ce raccordement, la réalisation de celui-ci ne peut être regardée comme ne constituant qu'une modification précise et limitée susceptible de faire l'objet d'une simple prescription. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le motif de refus de permis tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme que lui a opposé la maire de Vaulx-en-Velin est illégal. 5. Le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-24-1 du code de l'urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire en litige, l'éventuelle illégalité des autres motifs de refus d'autorisation d'urbanisme ne serait pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la maire aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la SARL Foncière Développement doivent également être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Foncière Développement est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaulx-en-Velin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Foncière Développement et à la commune de Vaulx-en-Velin. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2403893_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel