TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403895_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A et à Mme B, de libérer dans un délai de quinze jours le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 48 avenue Général de Gaulle à la Tessoualle (49280) et géré par France horizon ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A et de Mme B, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. A et de Mme B, déboutés de l'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 janvier 2024, 291 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département de Maine-et-Loire ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A et Mme B se maintiennent dans le logement alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 avril 2023, notifiée le 14 avril 2023 à M. A et le 17 avril 2023 à Mme B et ses enfants et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) les a informés par courrier du 16 mai 2023 de la fin de leur prise en charge à compter du 31 mai suivant ; par un courrier du 26 janvier 2024, notifié le 8 février 2024, le préfet les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. La requête a été communiquée à M. A et à Mme B, lesquels n'ont pas produit à l'instance. Par un mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête, M. A et de Mme B ayant libéré les lieux le 18 mars 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 25 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle du 5 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A et de Mme B du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé au 48 avenue Général de Gaulle à la Tessoualle. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Maine-et-Loire, à M. A, à Mme B et à Me Khatifyian. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403895_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel