TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403896_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B A, de libérer sans délai le logement géré par ASEA qu'il occupe au 21 rue du Roussillon, appartement n°403 à St Barthélémy d'Anjou (49124) ; 2°) à défaut pour l'intéressé de libérer les lieux, d'autoriser son expulsion par tous moyens légaux, au besoin, avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes les instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le maintien de M. A dans son logement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile dans le CADA géré par ASEA, compromettant ainsi le fonctionnement du service public ; - la mesure demandée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. A est bénéficiaire de la protection internationale par une décision de la CNDA du 14 février 2022, notifiée le 16 février 2022 ; il a été informé par une décision qui lui a été notifiée le 21 novembre 2022 de la fin de sa prise en charge par l'OFII à partir du 14 mai 2022, incluant la possibilité de se maintenir dans le logement à sa demande et à titre exceptionnel, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires, soit le 14 août 2022 ; s'il a demandé à pouvoir en bénéficier, il s'y maintient depuis indument. De plus, M. A a fait l'objet d'un dépôt de plainte le 26 janvier 2024 pour violences volontaires sans ITT au sein du CADA. Il a ainsi été convoqué le 26 janvier 2024 par ASEA 49 qui lui a signifié qu'il devait quitter le CADA. L'intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter le logement, refuser de s'adresser au 115 pour un hébergement d'urgence et refuser de solliciter le protocole hôtelier. Il a alors été mis en demeure de quitter les lieux sans délai par une décision du 21 février 2024, notifié le 29 février suivant, restée infructueuse. La requête a été notifiée par voie administrative à M. B A, lequel n'a pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2024 à 09h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de la représentante du préfet de Maine-et-Loire, - et celles de M. B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. B A, du logement qu'il occupe au 21 rue du Roussillon, à St Barthélémy d'Anjou. 2. Aux termes de l'article L. 551-12 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes :1 ° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. B A, ressortissant somalien né le 20 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2020. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 21 rue du Roussillon, appartement n°403 à St Barthélémy d'Anjou, et géré par l'opérateur ASEA. Alors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2022, il a été informé de la fin de sa prise en charge par un courrier du 21 novembre 2022. M. B A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors même qu'il a obtenu le bénéfice d'une protection. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. B A, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, dont il ressort des déclarations à l'audience, qu'alors qu'il a déjà occupé un emploi, il a décidé d'attendre désormais de bénéficier d'un logement social, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît pour ces seuls motifs comme l'unique mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B A de quitter sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé dans ce délai, d'autoriser le préfet de Maine-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à ses frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B A de libérer sans délai, dès la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au 21 rue du Roussillon, appartement n°403 à St Barthélémy d'Anjou (49124). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. B A, le préfet de Maine-et-Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie sera en outre adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 9 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403896_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel