TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403896_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à jour le système d'information Schengen en conséquence de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par la décision de rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - il n'est pas établi qu'elle a été informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen comme prévu par l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. Mme D et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante nigériane née le 16 août 1984, serait entrée le 26 juin 2019 sur le territoire français. Elle a demandé à bénéficier de l'asile le 5 décembre 2019. Cette demande a été rejetée le 28 mai 2020 par l'OFPRA, confirmé le 5 août 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une décision du 5 décembre 2023, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de la demande d'asile de la requérante sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a à nouveau obligé Mme D à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. La requérante demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 du même jour de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation de signature à M. A F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour l'ensemble des attributions exercées par Mme E C, cheffe du bureau, dont le prononcé des obligations de quitter le territoire français, des décisions fixant les pays de destination des mesures d'éloignement et des interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 6. La décision attaquée vise le 4° de l'article L. 611-1 et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que Mme D a déclaré être entrée en France le 26 juin 2019, sans visa ni passeport, qu'elle s'est maintenue sur le territoire français malgré l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 juillet 2022, que l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile comme irrecevable par une décision du 5 décembre 2023, que si la requérante se déclare mère d'un enfant mineur, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales hors de France où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et que son enfant a également été débouté de la demande d'asile le concernant. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 8. S'il n'est pas contesté en défense que Mme D n'a pas été invitée par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, elle ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure après le rejet de la demande de réexamen de sa demande d'asile pour irrecevabilité par l'OFPRA. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été privée de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu'elle aurait demandé en vain un entretien pour ce faire avec les services préfectoraux. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation de Mme D au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il se serait cru lié par la décision du 5 décembre 2023 par laquelle l'OFPRA a rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait commis, dès lors, une erreur de droit, doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme D soutient qu'elle a développé des liens personnels et familiaux depuis son entrée en France cinq ans auparavant, elle n'apporte aucun élément sur la nature de ces prétendus liens dont l'existence ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier. Par ailleurs, les seules pièces produites susceptibles d'établir la réalité du séjour de la requérante sur le territoire français se limitent à des documents médicaux, tels que des compte-rendu de consultation médicale, des ordonnances de prescription de médicaments, des résultats d'analyse de laboratoire, au nombre d'un seul en 2019, 4 en 2020, 16 en 2022 et 12 en 2023, sont insuffisantes par leur nombre et leur fréquence pour en établir la continuité. De plus, la requérante, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a pour seule ressource l'aide sociale à l'enfance et une aide alimentaire ponctuelle provenant d'associations caritatives, ne soutient ni même d'ailleurs n'allègue disposer d'une insertion socio-économique en France. En outre, elle n'apporte aucun élément sur l'absence de liens familiaux hors de France et a vécu hors de ce territoire jusqu'à au moins l'âge de 34 ans. Egalement, la circonstance que son enfant aurait été scolarisée à compter de l'âge de trois ans en France lors des années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ne s'oppose pas, compte tenu de son jeune âge, à l'éloignement de la famille du territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D de son enfant, dont il n'est pas contesté au demeurant que cette dernière, de meêm nationalité que sa mère, a également vu sa demande d'asile rejetée. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante en obligeant cette dernière à quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de prendre à l'encontre de Mme D une mesure d'éloignement doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoquées au point 11. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par Mme D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants / Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 18. Si Mme D soutient qu'elle risque de subir en cas de retour dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants de la part de son mari et de sa famille adoptive et que sa fille, en raison de son appartenance à l'ethnie Esan, sera exposée à un risque de mutilations génitales féminines ainsi qu'à des risques de mauvais traitements car née hors mariage et sans protection familiale du fait de son propre isolement, elle ne l'établit pas et ne justifie d'aucun élément autre que ceux évoqués pendant l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA ou intervenus postérieurement à cet examen. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination présentées par Mme D doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 22. La décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que Mme D déclare, sans l'établir, être entrée en France le 26 juin 2019 à l'âge de 34 ans et s'être maintenue sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle notable depuis cette date, qu'elle est mère d'une enfant mineure mais ne dispose pas d'attaches familiales en France, et qu'elle s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2022. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit ainsi que les considérations de fait pour chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile hormis celui relatif à l'existence d'une menace à l'ordre public dont il ne ressort ni de l'a décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entendu s'en prévaloir, sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 24. La circonstance, à la supposer avérée, que Mme D n'aurait pas été informée, en méconnaissance de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 25. En dernier lieu, Mme D n'apporte aucun élément sur l'existence des liens familiaux ou personnels qu'elle prétend avoir tissés en France depuis son arrivée sur le territoire, malgré un présence d'une durée alléguée de cinq années, et elle n'établit ni même n'allègue de l'existence d'une insertion socio-professionnelle. De plus, elle ne conteste pas s'être soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 juillet 2022. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de Mme D. DÉCIDE : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403896_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel