TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403896_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme C A, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'arrêté 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Ferrieres-Les-Verreries ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP03409923M0006 présentée par la société Cellnex France Infrastructures pour l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile et sa zone technique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ferrieres-Les-Verreries une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'intérêt pour agir : la visibilité du pylône depuis ses fenêtrés occasionne un impact visuel et une dévaluation de son bien dans une zone protégée par le PLU ; le rayonnement électromagnétique visera son habitation. Sur l'urgence : l'urgence est présumée en matière d'autorisations d'urbanisme. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : la décision litigieuse est entachée d'illégalité dans la mesure où le dossier de déclaration préalable n'a pas été précédé du dépôt du dossier d'information visé par l'article L.34-9-1 du code des postes et télécommunications ; l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme est méconnu dès lors que l'état d'avancement du PLU en cours d'élaboration et les incidences du projet en relation avec le zonage prévu justifiait un sursis à statuer ; l'implantation aurait du se réaliser en continuité des espaces déjà urbanisés ; l'article R. 111-27 est méconnu car le projet ne peut s'insèrera dans le paysage ; il méconnaît l'article L. 332-8 car il nécessite une extension qui sera nécessairement mise à la charge de la commune ; le secteur n'est pas en zone blanche et l'intérêt public avancé n'et pas caractérisé. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Ferrieres-Les-Verreries, représentée par VPNG Avocats conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'intérêt pour agir : la distance et la topographie font que le projet ne sera pas visible par la requérante, qui ne dispose pas d'un intérêt pour agir ; Sur l'urgence : compte tenu de la distance séparant Mme A du projet, il n'y a pas d'urgence à suspendre les travaux, que l'intérêt général commande en outre de mettre en œuvre du fait qu'il s'agit pour l'opérateur Bouygues Telecom de satisfaire à ses obligations de couverture d'un secteur non desservi par le réseau 3G/4G. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions issues du code des postes et télécommunications qui relève dune législation indépendante est inopérant ; il n'est pas démontré la nécessité de surseoir à statuer dans le cadre de l'élaboration du PLU en l'absence de démonstration que l'implantation des ouvrages serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 31 juillet 2024, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : Sur l'intérêt pour agir : la distance et la topographie font que le projet ne sera pas visible par la requérante, ni, compte tenu de sa faible hauteur, de nature à dévaluer son bien ; aucune étude ne confirme les risques de rayonnement électromagnétique ; elle ne dispose pas d'un intérêt pour agir et la requête est irrecevable de ce fait ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : outre que la formalité prévue par l'article L34-9-1 du code des postes et télécommunications a bien été réalisé, le moyen est inopérant ; il n'est pas démontré que l'implantation des ouvrages serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan d'urbanismes, et le recours au sursis à statuer prévu par les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ne se justifiait pas ; le projet est conforme à futur règlement dont le zonage et le règlement autorise la catégorie d'équipements collectifs à laquelle le projet appartient ; il ne porte pas atteinte aux paysages naturels et s'insère dans le paysage. Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Sur l'intérêt pour agir : la distance et la topographie font que le projet ne sera pas visible par la requérante, ni, compte tenu de sa faible hauteur, de nature à dévaluer son bien ; aucune étude ne confirme les risques de rayonnement électromagnétique ; elle ne dispose pas d'un intérêt pour agir et la requête est irrecevable de ce fait ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : outre que la formalité prévue par l'article L34-9-1 du code des postes et télécommunications a bien été réalisé, le moyen est inopérant ; il n'est pas démontré que l'implantation des ouvrages serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan d'urbanismes, et le recours au sursis à statuer prévu par les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ne se justifiait pas ; le projet est conforme à futur règlement dont le zonage et le règlement autorise la catégorie d'équipements collectifs à laquelle le projet appartient ; il ne porte pas atteinte aux paysages naturels et s'insère dans le paysage. Vu : - la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n°2403895 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Crampe, juge des référés ; - les observations de Me Lemoine, représentant Mme A, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ; - celles de Me Bezard représentant la commune de Ferrieres-Les-Verreries, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le bail emphytéotique conclu représente une ressource pour la commune ; - et celle de Me Anglars, représentant les sociétés Cellnex France Infrastructures et Bouygues Telecom qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juin 2024, le maire de la commune de Ferrieres-Les-Verreries ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile et sa zone technique sur les parcelles cadastrées section B n°420 et 77. Par sa requête, Mme A demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n°2403896, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir ni sur la condition relative à l'urgence, que Mme A n'est pas fondée à solliciter la suspension de l'exécution de la décision du Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ferrières-Les-Verreries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à la commune de la commune de Ferrières-Les-Verreries, à la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom. Fait à Montpellier, le 1er août 2024. La juge des référés, S. Crampe La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er août 2024. La greffière, A. Junon N°2403896
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403896_20240801
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