TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403897_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une première requête enregistrée le 19 avril 2024 enregistrée sous le n°2403897, M. D B, représenté par Me Bouchet demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est fondée à tort sur un postulat de fraude à loi résultant de l'utilisation d'un faux document d'identité belge ; - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus d'avenir dans son pays d'origine ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ; l'inscription dans le système d'information a pour conséquence l'impossibilité d'obtenir un visa ou un titre et conduit à une expulsion automatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II°) Par une seconde requête enregistrée sous le n°2403901 le 19 avril 2024, M. D B, représenté par Me Bouchet demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète devra justifier de la délégation de signature ; - elle est illégale en ce qu'elle repose sur une mesure d'éloignement illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'apparaît aucunement nécessaire. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 19 et 22 avril 2024 Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; .La présidente du tribunal a désigné M. Delahaye pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ; - les observations de Me Bouchet représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dans la requête n°2403897 et, pour le reste, conclut aux mêmes fins que les deux requêtes par les mêmes moyens ; - les déclarations de M. B, assisté par Mme E, interprète en langue arabe. Les préfètes de l'Ain et du Rhône n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. M. B a produit des pièces qui ont été enregistrées le 24 avril 2024 postérieurement à la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1993, demande, par une première requête enregistrée sous le n°2403897, l'annulation des décisions du 17 avril 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de 18 mois. Par une seconde requête, enregistrée sous le n°2403901, il demande l'annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 2. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions identiques concernant la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ain, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 5. En deuxième, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. " 6. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l'Ain a relevé que l'intéressé, entré régulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2022 sous couvert d'un visa court séjour désormais expiré, s'y maintient sans être titulaire d'un titre de séjour. Aucun de ces motifs n'étant contesté par le requérant, et alors que la décision en litige ne trouve pas son fondement, ainsi que le fait valoir le requérant, dans le fait qu'il ait été interpellé en possession d'un faux document d'identité belge, la préfète de l'Ain a pu en conséquence légalement l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2022 où vivent ses deux sœurs, l'une de nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence, et qu'il y travaille depuis le mois de mars 2023, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française et qu'il a rapidement reconnu s'être prévalu d'un faux document d'identité belge pour travailler de manière clandestine en France, ainsi que lors de son interpellation. Toutefois, l'intéressé, entré récemment en France, n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, ni ne démontre la réalité de sa relation alléguée avec une ressortissante française ainsi que la présence habituelle de ses deux sœurs sur le territoire français. En outre, si M. B indique travailler dans l'entreprise AS 69 depuis le mois de mars 2023, il se borne à produire à cet égard, avant la clôture d'instruction, une attestation manuscrite d'une personne qui se présente comme son employeur, ainsi que quelques attestations de ses collègues, sans aucun autre élément sur sa situation professionnelle permettant d'apprécier la réalité de son insertion professionnelle en France, alors en tout état de cause que cette expérience professionnelle présente encore un caractère récent. Compte tenu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit par suite être écarté. La décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ain, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : ()2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. Il résulte des termes de la décision litigieuse, que celle-ci est notamment motivée par la circonstance qu'il existe un risque que l'intéressé, entré régulièrement en France, s'y maintient irrégulièrement, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité et de voyage, ni de justificatif de domicile et qu'il a explicitement indiqué sa volonté de ne pas vouloir retourner en Algérie. En se bornant à faire valoir qu'il est hébergé chez un cousin et à produire une photo peu lisible d'un passeport, l'intéressé, interpellé en possession d'un faux document d'identité belge, ne conteste en tout état de cause pas s'être maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et avoir manifesté son intention de rester en France, et ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur d'appréciation en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ain, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'avenir dans son pays d'origine, il, n'établit, ni même n'allègue, qu'il serait susceptible d'être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Ain, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de M. B, la préfète de l'Ain, qui a pris en considération l'ensemble des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni pris une mesure disproportionnée au regard de la situation personnelle de l'intéressé, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, en l'absence de circonstances humanitaires. Si le requérant soutient enfin que l'interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l'ensemble de l'espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d'information Schengen, cette inscription, qui n'est qu'une conséquence de l'interdiction de retour en litige, n'a pas d'incidence sur la légalité de cette mesure. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 19. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 20. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". 21. Pour prononcer l'assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et assortir cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon (69008), la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ans délai de départ volontaire, peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire ou d'un passeport auprès des autorités consulaires afin de permettre son retour en Algérie, et que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 22. En se bornant à faire valoir que cette mesure n'apparait pas nécessaire, le requérant n'établit pas que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant pour les motifs précédemment rappelés de l'assigner à résidence, en assortissant cette mesure d'une obligation de pointage deux fois par semaine. En l'absence d'autre élément, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024 Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2403901
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6926 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403897_20240426
TA4420 mars 2025
ORTA_2403901_20250320TA546 janvier 2026
ORTA_2403897_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2403897_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel