TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403897_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, la société SNCF Réseau, représentée par Lexcase société d'avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme D A, de Mme E B et de tous les occupants installés sans droit ni titre sur le terrain attribué à SNCF Réseau, parcelles cadastrées n°268 AT 30 et 093 AN 380 à Annecy, le long du bâtiment situé 16 chemin de la Croix Rouge ; 2°) d'autoriser SNCF Réseau à procéder, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à la libération du domaine public et à l'expulsion des personnes l'occupant sans titre ; 3°) d'autoriser SNCF Réseau à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. Elle soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - il y a urgence à ordonner l'expulsion des occupants dès lors que cette occupation porte atteinte à la salubrité publique et fait obstacle à la réalisation d'opérations préalables à un projet d'aménagement d'une voie verte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 juin 2024 en présence de M. Palmer, greffier : - le rapport de M. Pfauwadel, juge des référés, qui a informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'autoriser le concours de la force publique pour l'exécution de la décision à intervenir ; - les observations de Me Panzani, avocat de la société SNCF Réseau ; - les observations de Mme C, représentant la communauté d'agglomération Grand Annecy. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Il résulte de l'instruction que Mme D A, Mme E B et les autres personnes installées sur les parcelles cadastrées n°268 AT 30 et 093 AN 380 à Annecy, le long du bâtiment situé 16 chemin de la Croix Rouge, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de SNCF Réseau. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par cette société ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation des parcelles présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le campement installé présente des risques pour la sécurité des personnes en raison de branchements électriques illicites et porte atteinte à la salubrité en raison de l'absence de réseau d'assainissement et de l'amas de détritus qui a entraîné une prolifération de rongeurs. 3. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à Mme A, à Mme B et à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les parcelles cadastrées n°268 AT 30 et 093 AN 380 à Annecy et d'autoriser SNCF Réseau à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à l'État d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, ni d'autoriser le demandeur à demander à l'État ce concours. Dès lors, les conclusions de SNCF Réseau en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A, à Mme B et à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai les parcelles cadastrées n°268 AT 30 et 093 AN 380 à Annecy. Article 2 : La société SNCF Réseau est autorisée à évacuer et mettre au rebut l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à Mme D A, à Mme E B et à tout occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées n°268 AT 30 et 093 AN 380 à Annecy. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2024. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2403897_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel