TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2403897_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 22 mars 2024 au greffe du présent tribunal, complétée le 13 mai 2024, M. B E D, représenté par Me Boulegue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et le préfet des Hauts-de-Seine ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant argentin né le 22 août 1983, déclare être entré en France en juillet 2018 muni d'un passeport. Il n'a jamais été titulaire de titre de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 18 mars 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, il a fait l'objet par le préfet des Hauts-de-Seine d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 20 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été communiquée au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressée au Plessis-Trévise (Val-de-Marne) avec sa famille, au centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge " Relais du Plessis ", 2 rue Clément Ader. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ( ) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C A, attachée d'administration de l'Etat, chef de bureau, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l'enfant doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. En l'espèce, si l'intéressé soutient qu'il disposerait d'attaches incontestables en France et notamment de sa famille, il n'établit ni le caractère régulier du séjour des autres membres de celle-ci ni exercer une quelconque activité professionnelle ni disposer d'un logement, étant hébergé par la Croix-Rouge depuis plusieurs le 20 novembre 2018. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d'origine avec sa famille. 6. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations rappelées ci-dessus. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour en tenant compte des différents critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et de l'absence de famille en France. Par suite, c'est de manière justifiée et proportionnée au regard des dispositions citées ci-dessus que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé à un an l'interdiction de retour sur le territoire français. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-de-Marne, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2403897_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel