TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403900_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'illégalité dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été instruite dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de fait.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Barhoum, substituant Me Verilhac, pour M. B.
Le préfet de l'Eure n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant sénégalais né le 1er décembre 1960, déclare être entré en France au cours de l'année 2013. Par suite de son interpellation, le 17 février 2014, ayant donné lieu à la vérification de son droit au séjour et par un arrêté du même jour, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Le 30 janvier 2024, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cette dernière mesure d'éloignement a été abrogée par suite de la délivrance à l'intéressé, le 18 juillet 2024, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 20 août 2024, le préfet de l'Eure a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; () ".
3. Il est constant que préalablement à l'intervention de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet n'a pas saisi pour avis la commission de titre de séjour, au motif, ainsi que cela ressort de ses termes et du mémoire en défense, que M. B " ne justifie d'aucune preuve de présence certaine sur les années 2020 et 2021 " et ne peut ainsi attester d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Toutefois, pour l'année 2021, l'intéressé verse à l'instance des documents justifiant d'examens médicaux subis aux mois de janvier, février, mai et octobre, une attestation d'élection de domicile, datée du 9 septembre 2020, valable à compter de cette date jusqu'au 8 septembre 2021, et un courrier du 12 octobre 2021 par lequel l'Assurance maladie a renouvelé ses droits à l'aide médicale d'Etat. Pour l'année 2020, M. B produit, outre l'attestation précitée, une seconde, pour la période du 28 août 2019 au 27 août 2020, une convocation du conseil de prud'hommes de Meaux, datée du 30 janvier 2020, pour une audience prévue le 15 septembre 2020 et un courrier du 23 décembre 2020 confirmant un rendez-vous médical. De tels documents suffisent à établir une résidence habituelle en France pour l'année 2020, eu égard à l'ancienneté de sa présence à cette date et à la circonstance qu'il bénéficiait d'un suivi médical régulier. Au demeurant, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, ni même de supposer qu'il aurait quitté le territoire français pendant l'année 2020, marquée par la crise sanitaire liée au covid-19. M. B produisant par ailleurs suffisamment de documents pour l'ensemble des autres années concernées, dont le caractère probant n'est pas contesté en défense par le préfet, et alors au surplus que celui-ci lui fait grief de n'avoir pas exécuté la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2014, il démontre ce faisant résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B sans saisir préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, privant celui-ci d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, au regard du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 et du 4° de l'article L. 432-13 précités, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conséquences de l'annulation :
5. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder à ce réexamen, dans ces conditions, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ".
7. L'exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions citées au point précédent, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 août 2024 du préfet de l'Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans les conditions fixées au point 5, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L'Etat versera à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Verilhac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Verilhac et au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403900_20250214
Données disponibles
- Texte intégral