TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403904_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 juillet 2024, M. B et Mme C A, représentés par Me Quentel, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan ou au sous-préfet de Lorient, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de notifier à MM. Yanis et Sofiane Saidij, et tous occupants de leur chef, l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 avril 2024, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé rue du maréchal Joffre à Hennebont ; le 8 mars 2024, ils ont saisi le sous-préfet de Lorient d'une requête en expulsion fondée sur l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ; après un premier refus, le préfet du Morbihan a édicté un arrêté, le 19 avril 2024, mettant en demeure les squatteurs de leur bien, identifiés en la personne de MM. Yanis et Sofiane Saidij, de quitter les lieux ; - les services compétents leur ont indiqué qu'il leur appartenait de notifier cet arrêté, par voie de commissaire de justice ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que seule une notification administrative apparaît de nature à porter à la connaissance des intéressés la mise en demeure dont ils font l'objet ; une telle notification est indispensable pour faire courir les délais permettant l'évacuation forcée ; - l'écoulement du temps permet une dégradation continue de leur bien, outre la consommation d'électricité qui restera à leur charge ; - ils ont été menacés et ne peuvent retourner dans leur immeuble ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; il est évident qu'il appartient à l'autorité préfectorale de notifier ses propres décisions ; - la préfecture ne justifie pas avoir procédé à la notification de l'arrêté en cause, en se bornant à indiquer l'avoir mis dans la boîte aux lettres, après que des personnes non identifiées du voisinage ont indiqué que l'appartement était inoccupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté préfectoral du 19 avril 2024 a été notifié par voie administrative le 4 juillet 2024 et il a été indiqué au commissaire de justice saisi par M. et Mme A que le bien avait été libéré par les squatteurs, par courriel du 9 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 2. Par arrêté du 19 avril 2024, le préfet du Morbihan a mis en demeure, en application de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée, MM. Yanis et Sofiane Saidij et tous occupants de leur chef de quitter le logement situé 12 rue maréchal Joffre à Hennebont, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. 3. S'il est constant que les services de la préfecture du Morbihan ont, initialement, considéré qu'il appartenait à M. et Mme A de notifier cet arrêté à ses destinataires, par voie de commissaire de justice, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des mentions qui sont portées à la copie de l'arrêté en cause produit par la préfecture du Morbihan, qu'il a été procédé à sa notification par voie administrative, par la police nationale, le 4 juillet 2024 à 16 h 15, par son dépôt dans la boîte aux lettres correspondant à l'appartement. Cette notification apparaît régulière, alors même que l'identité de l'agent y ayant procédé n'est pas précisée, dès lors qu'il n'appartient pas aux forces de l'ordre, lorsqu'elles notifient une mise en demeure de quitter un lieu par voie administrative, d'accomplir des diligences particulières pour toucher physiquement son destinataire en cas d'absence, de telles diligences incombant précisément aux commissaires de justice. Il ressort également des pièces du dossier que les occupants en cause ont quitté les lieux squattés dès avant cette notification, ainsi que le commissaire de justice mandaté par M. et Mme A en a été informé par les services de la préfecture, dès le 9 juillet 2024. Dans ces circonstances, les conclusions principales de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint aux services de la préfecture du Morbihan de procéder à la notification par voie administrative de l'arrêté du 19 avril 2024 étaient dépourvues d'objet avant même son enregistrement. Elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées comme telles. En tout état de cause et au surplus, dès lors que le bien a été libéré par ses occupants, la mesure sollicitée par les requérants ne présente plus d'utilité. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 1er août 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403904_20240801
Données disponibles
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- Résumé officiel
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