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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403906_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A D, représentée par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière en l'absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les disposions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ; - l'obligation de pointage bihebdomadaire est excessive au regard du but poursuivi. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 avril 2024. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Delahaye. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante géorgienne né le 7 novembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative exécute l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'égard des étrangers en situation irrégulière. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé " 7. Pour prononcer l'assignation à résidence de Mme D pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressée, qui s'est vu opposer le 28 décembre 2023 une obligation de quitter le territoire français, se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, n'a pas été en mesure de présenter à l'administration ni document d'identité, ni document de voyage, peut solliciter la délivrance d'un laissez-passer ou d'un passeport auprès de ses autorités consulaires afin de permettre son retour en Géorgie, et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. 8. D'une part, en se bornant à faire valoir sans plus de précisions qu'elle dispose d'une vie privée et familiale sur le territoire français, la requérante ne démontre pas, ainsi qu'elle le fait valoir, que l'exécution de son éloignement ne peut intervenir dans une perspective raisonnable. 9. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités fixées par l'assignation, qui obligent la requérante à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Lyon, qui est sa commune de résidence, emportent des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, L. DelahayeLa greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2403906
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2403906_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel