TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403906_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me D'Ortoli, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer d'un récépissé, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et qu'il ne peut exercer d'activité professionnelle et subvenir ainsi aux besoins de sa famille ; - cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produite de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 7 juillet 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et a bénéficié à ce titre d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 avril 2024. A l'expiration de celle-ci, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en date du 8 avril 2024 mais n'a jamais été mis en possession d'un récépissé. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes le place dans une situation précaire étant donné qu'il ne peut justifier de la régularité de sa situation sur le territoire ni exercer une activité professionnelle alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent auprès de la " SAS 3. INVEST ". Toutefois, si l'intéressé verse des échanges de mails avec les services de l'Etat, ceux-ci datent pour la plupart de 2023 et concernent sa précédente demande. Par suite, en versant des copies de courriels antérieurs à la situation invoquée, le requérant ne justifie pas avoir pris l'initiative de solliciter ou de relancer les services de la préfecture depuis la date du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, compte tenu de l'insuffisance des diligences accomplies par le requérant, du caractère peu nombreux des justificatifs produits dans le cadre de la présente instance et nonobstant la composition de sa famille, ce dernier ne démontre aucunement l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que ceux présentés au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 16 septembre 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403906_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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