TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403906_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient que la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il a produit, par l'intermédiaire du travailleur social qui l'accompagne, les pièces obligatoires demandées par la commission de médiation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s'en remet à la sagesse du tribunal.
Il fait valoir que le requérant prouve l'envoi des pièces obligatoires dont l'absence lui était reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 18 avril 2014 pris pour l'application de l'article R.441-14 du code de la construction et de l'habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 31 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ".
3. Pour rejeter comme irrecevable le recours amiable formé par M. A, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a relevé que les pièces justificatives de sa situation, notamment les pièces justificatives des ressources mensuelles du foyer, n'avaient pas été produites malgré le courrier envoyé par les services instructeurs le 9 novembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par courriel en date du 17 janvier 2024 adressé au travailleur social accompagnant le requérant, les services instructeurs du recours amiable du requérant ont demandé une copie des justificatifs de ses ressources mensuelles pour les trois derniers mois et que ces pièces leur ont été transmises le même jour par retour de mail. Le préfet des Hauts-de-Seine reconnait d'ailleurs dans son mémoire en défense du 24 avril 2024 le caractère probant des pièces produites par le requérant et l'erreur commise par la commission de médiation dans l'examen du recours amiable de M. A. Par conséquent, M. A est fondé à soutenir qu'en rejetant son recours comme irrecevable pour défaut de production de pièces obligatoires, la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 31 janvier 2024 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-Collin La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403906_20241104
Données disponibles
- Texte intégral