TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403906_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Flandin demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui notifier dans un délai de quinze jours un nouvel arrêté de suspension n'excédant pas une durée de quatre mois à compter du 25 septembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du principe de proportionnalité des actes administratifs dès lors que la durée de suspension de sept mois est excessive compte tenu de son comportement routier jusqu'alors exemplaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3F " du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prononcé, à la suite d'un éthylotest révélant un taux d'alcool de 0.98 mg/l, la suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois, sur le fondement du 1° du I de l'article L. 224-2 du code de la route. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;() ". 3. Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la route : " I.- Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. () ". 4. M. A soutient que la durée de suspension de son permis de conduire est disproportionnée dès lors que jusqu'à la date des faits qui lui sont reprochés son comportement routier avait toujours été exemplaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction versé à l'instance par le préfet de Saône-et-Loire, que le 25 septembre 2024, M. A a été interpellé à la suite d'un accident matériel de la circulation avec délit de fuite dont il était l'auteur. L'intéressé a alors fait l'objet d'un dépistage révélant un taux d'alcool de 0.98 mg/L. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de l'infraction en cause constitutive d'un délit réprimé par l'article L. 234-1 du code de la route précité et des circonstances dans lesquelles elle a été commise, le préfet de Saône-et-Loire a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, alors même que l'intéressé disposait de l'ensemble des points sur son permis de conduire, estimer qu'il représentait un danger grave pour les usagers de la route justifiant que son titre de conduite soit suspendu pour une durée de sept mois. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le président, O. RoussetLa greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2403906_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel