TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403907_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. C D, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avec distraction au profit de son conseil. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Ouattara, représentant M. D. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 6 février 2024, le préfet de l'Essonne a obligé M. D à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme B A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et aurait dû considérer sa situation sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4. Toutefois, en se bornant à établir qu'il travaille depuis août 2022, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il déclare ses impôts, qu'il prévoit de souscrire un contrat d'intégration républicaine et de se former davantage à la pratique de la langue française et ne souhaite pas devenir une charge pour le système de sécurité sociale français alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative et travaille en toute illégalité, il ne justifie pas entrer dans le champ de ces dispositions. Par suite, et en tout état de cause, ce nouveau moyen doit être écarté. Enfin, pour faire reste de droit, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 du préfet de l'Essonne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de l'Essonne. rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403907_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel