TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403907_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 14 mai 2024 à 1 h 29, la société Free Mobile, représentée par la société Pamlaw-Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine s'est, au nom de la commune, opposé à sa déclaration préalable déposée le 1er décembre 2023 pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile avec création d'une zone technique sur un terrain sis 11 rue Claude Bruyas sur le territoire de ladite commune ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-La-Plaine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, dès lors qu'il fait obstacle à la couverture d'une partie du territoire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine par le réseau de téléphonie mobile 4 G de la société Free Mobile et qu'il porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, aux intérêts de la cette société qui est tenue par des engagements de couverture du territoire national par ce réseau qu'elle a souscrits; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité ; en effet, est illégal le motif de la décision contestée tiré de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-La-Plaine. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mai 2024, la commune de Saint-Martin-La-Plaine, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n'y a pas urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, dès lors que la décision contestée ne fait pas obstacle à la couverture d'une partie du territoire de la commune par le réseau de téléphonie mobile 4 G de la société Free Mobile et qu'ainsi, ni l'intérêt public, ni les intérêts propres des requérantes, liés aux engagements pris envers l'État, tels qu'ils résultent du cahier des charges 4 G de la société Free Mobile, ne permettent de regarder la condition d'urgence comme remplie ; - le moyen présenté par la requérante n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2402587 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 15 h 30 : - Me Mirabel, avocat (société Pamlaw-Avocats), pour la société Free Mobile, qui a rappelé les termes de ses écritures, - et les observations de Me Guerin, avocat (SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois), pour la commune de Saint-Martin-La-Plaine, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 4 G et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a été autorisée le 8 décembre 2015 par l'autorité de régulation des télécommunications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à utiliser des fréquences dans la gamme des 700 Mhz pour le déploiement de son réseau 4 G et qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer la couverture de 98 % de la population métropolitaine au 17 janvier 2027, de 99,6 % de cette population au 8 décembre 2030, de 90,0 % de la population de chaque département métropolitain au 17 janvier 2027 et de 95,0 % de cette population au 8 décembre 2030, et en particulier à la circonstance que la partie de territoire en cause de la commune de Saint-Martin-La-Plaine n'est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile 4 G de la société Free Mobile, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité du motif de la décision contestée, par lequel le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UF 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-La-Plaine, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté du 10 janvier 2024. 6. Alors que n'est pas caractérisé le caractère irréversible de l'installation du pylône de radiotéléphonie mobile en cause, la présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine délivre, à titre provisoire, à la société Free Mobile une décision de non-opposition à sa déclaration préalable. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-La-Plaine la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Martin-La-Plaine soit mise à la charge de la société Free Mobile, qui n'est pas la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : Est suspendue l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine s'est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée le 1er décembre 2023 par la société Free Mobile pour l'installation d'un pylône de radiotéléphonie mobile avec création d'une zone technique sur un terrain sis 11 rue Claude Bruyas sur le territoire de ladite commune. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Martin-La-Plaine de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par société Free Mobile le 1er décembre 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions de la requête n° 2403907 et les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-La-Plaine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Martin-La-Plaine. Fait à Lyon, le 15 mai 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2403907_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel