TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403911_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé, notamment en ce que l'alinéa des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application n'est pas précisé ;
- le préfet n'a pas examiné pleinement sa situation ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 731-1 dès lors qu'il n'entre pas dans ses prévisions dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire sur laquelle la décision se fonde a été prise il y a plus d'un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme D F, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les mesures d'assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. "
4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 19 janvier 2023, ce qui permet de constater que le préfet a fait application du 1° de cet article, fait état de sa résidence déclarée, de ce qu'il ne peut justifier de la possession d'un document transfrontalière en cours de validité permettant l'exécution de la décision d'éloignement. Il indique également qu'il convient d'engager toutes démarches nécessaires auprès des autorités consulaires du pays dont il se réclame afin que lui soit délivré un laissez-passer permettant son rapatriement. La motivation est, ainsi, suffisante, et atteste d'un examen complet de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () ". Ces dispositions sont issues de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, aux termes duquel : " VI.- Le livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : / () / 2° Au 1° de l'article L. 731-1, les mots : " d'un an " sont remplacés par les mots : " de trois ans " ; " Aux termes de l'article 86 de cette loi : " IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. " Ainsi, les dispositions de l'article L. 731-1 dans leur version issue du 2° du VI de l'article 72 de cette loi, sont d'application immédiate. Elles sont entrées en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française, soit le 28 janvier 2024.
6. L'arrêté d'assignation à résidence attaqué se fonde sur l'obligation de quitter le territoire sans délai prise le 19 janvier 2023 à laquelle le requérant n'a pas déféré. Celle-ci a bien été prise moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 précité, de sorte que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d 'annulation de l'arrêté du 20 juin 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Le premier alinéa de l'article 7 de la même loi dispose : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ".
10. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 que la requête est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. ChampenoisLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. GIOFFRECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403911_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel